Décision n° 4-A-1990
le 3 janvier 1990
DEMANDE présentée par Landseaair Management Consultants & Office Services Limited exerçant son activité sous le nom de Landseaair en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Red Lake (Ontario).
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4205-L110-4
No 89561 au rôle
Landseaair Management Consultants & Office Services Limited exerçant son activité sous le nom de Landseaair (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 septembre 1989.
Avis de la demande a été publié le 4 octobre 1989 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Sabourin Lake Airways Limited (ci-après Sabourin) et Air Creebec Inc. (ci-après Air Creebec). La demanderesse a répliqué aux interventions.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.
Dans leurs interventions d'opposition, Sabourin et Air Creebec indiquent qu'un service aérien supplémentaire dans la région de Red Lake n'est pas nécessaire et que le service proposé nuirait aux activités des transporteurs existants. Cependant, elles n'ont fourni aucune preuve précise pour justifier que le service proposé aurait une incidence néfaste considérable sur le niveau global de service offert dans la zone désignée.
L'Office note que les parties indépendantes, telles que les particuliers, les représentants de collectivités et les usagers des services aériens n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènera pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturbera pas la prestation des services aériens. La demande est par les présentes agréée.
Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Red Lake (Ontario), sera délivrée à Landseaair Management Consultants & Office Services Limited exerçant son activité sous le nom de Landseaair dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
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