Décision n° 40-A-1998

le 4 février 1998

le 4 février 1998

DEMANDE présentée par Air Luxor, S.A. conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Portugal et des points situés au Canada.

Référence no M4212/A777-2

No 971666 au rôle


Air Luxor, S.A. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 23 décembre 1997, était prête à être traitée le 12 janvier 1998.

La demanderesse a aussi demandé d'être exemptée de l'application des dispositions de l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), lequel stipule que :

La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence éventuellement prévue par la présente partie.

Après étude de la demande d'exemption, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, a accordé l'exemption visée car, dans les circonstances, il était d'avis que la demanderesse se trouvait dans une situation ne rendant pas commode l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC. Cette décision a été communiquée verbalement à la demanderesse le 14 janvier 1998.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence l'autorisant à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés au Portugal et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre des points situés au Portugal et des points situés au Canada.
  2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
  3. Au cours de toute année d'exploitation (la période entre le 1er avril d'une année donnée et le 31 mars de l'année suivante), la licenciée peut effectuer depuis le Canada six (6) vols d'affrètement transportant au titre de la quatrième liberté des passagers en provenance du Canada, sans transporter aucun passager au titre de la troisième liberté depuis le pays d'origine de la licenciée vers le Canada, mais après cela ne transportera pas depuis le Canada vers le pays d'origine de la licenciée plus de trois (3) passagers au titre de la quatrième liberté depuis le Canada pour deux (2) passagers transportés du pays d'origine de la licenciée au Canada au titre de la troisième liberté. Aux fins de la présente condition, ces passagers doivent effectuer des voyages aller-retour et les vols aller-retour seront considérés comme un voyage dont le vol d'origine du passager déterminera le statut de quatrième ou de troisième liberté.
  4. La licenciée ne pourra, au cours de toute année d'exploitation (période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante), effectuer depuis le Canada vers le pays d'origine de la licenciée plus de trois (3) vols d'affrètement de marchandises sans participation au titre de la quatrième liberté pour deux (2) vols de ce genre effectués depuis le pays d'origine de la licenciée au titre de la troisième liberté. L'autorisation d'effectuer des vols d'affrètement supplémentaires ne pourra être accordée à la licenciée qu'une fois que la possibilité de fournir ces vols aura été offerte aux transporteurs canadiens.
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