Décision n° 40-A-2002
le 24 janvier 2002
DEMANDE présentée par Cargolux Airlines International S.A. conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une autorisation extra-bilatérale lui permettant de substituer Stansted, Royaume-Uni à Prestwick, Royaume-Uni dans le cadre de son vol tout-cargo sur la route Luxembourg-Prestwick-Seattle-Calgary-Prestwick-Luxembourg, afin de transporter des alpaga de Calgary, Canada à Stansted, Royaume-Uni, le 29 janvier 2002.
Référence no M4212/C180-3-1
No 020070AG au rôle
Cargolux Airlines International S.A. (ci-après Cargolux) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 janvier 2002.
Aux termes de la condition no 1 de la licence no 010105, Cargolux est autorisée à exploiter un service international régulier, se limitant à un vol hebdomadaire tout-cargo sur la route Luxembourg-Prestwick-Seattle-Calgary-Prestwick-Luxembourg, et d'exercer des droits de trafic de la cinquième liberté entre Seattle, États-Unis d'Amérique et Calgary et entre Calgary et Prestwick.
Après examen de la demande et des documents déposés à l'appui de celle-ci, et conformément au paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, l'Office modifie par les présentes la condition no 1 de la licence no 010105 pour permettre à Cargolux d'exploiter le vol CV7732 sur la route Seattle-Calgary-Stansted afin de transporter des alpaga de Calgary à Stansted le 29 janvier 2002.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 010105 et y demeure annexée jusqu'au 30 janvier 2002.
L'autorisation accordée par les présentes n'exempte pas Cargolux de l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
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