Décision n° 40-A-2007
le 26 janvier 2007
DEMANDE présentée par British Airways Plc, en son propre nom et au nom de Iberia Lineas Aéreas de Espana (Iberia, Air Lines of Spain) (ci-après Iberia), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Iberia d'exploiter son (ses) service(s) international(aux) régulier(s) entre l'Espagne et le Canada en vendant en son propre nom des services de transport sur les vols effectués par British Airways Plc entre Londres, au Royaume-Uni et Montréal, Toronto et Vancouver, Canada.
Référence no M4835-27-3
British Airways Plc (ci-après British Airways) a, en son nom et au nom de Iberia, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 janvier 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 7-A-2004 du 5 janvier 2004.
Aux termes de la licence no 975112, Iberia est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988 (ci-après l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et l'Espagne, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), ordonne par les présentes que British Airways soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de 3 ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Iberia d'aéronefs avec équipage fournis par British Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Iberia, afin de permettre à Iberia d'exploiter son(ses) service(s) international(aux) régulier(s) sur les routes autorisées entre l'Espagne et le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Airways entre Londres, Royaume-Uni et Montréal, Toronto et Vancouver, Canada du 27 janvier 2007 jusqu'au 26 janvier 2010, sous réserve des conditions suivantes :
- Iberia doit détenir la licence requise.
- Iberia appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés et versés au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code de Iberia sur les vols effectués par British Airways ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code de Iberia entre l'Espagne et le Canada.
L'Office rappelle à British Airways et à Iberia qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à British Airways et à Iberia qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas British Airways et Iberia à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Beaton Tulk
- Baljinder Gill
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