Décision n° 40-A-2017
Air Canada, en son nom et au nom de Turkish Airlines, a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Bangladesh en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre la Turquie et le Bangladesh, pour toute période que pourrait autoriser l’Office.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter, en partage de codes, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh énoncée dans un procès‑verbal signé le 20 août 2013.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par Turkish Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Bangladesh en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Turkish Airlines entre la Turquie et le Bangladesh, pour une période indéterminée à compter du 21 février 2017.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et Turkish Airlines doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et Turkish Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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