Décision n° 400-R-2015
RELATIVE au calcul par l’Office des transports du Canada du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2014‑2015, et à la question de savoir si le revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie excède son revenu admissible maximal en vertu des articles 150 et 151 de la section VI de la partie III de la <em>Loi sur les transports au Canada</em>, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
INTRODUCTION
[1] La présente décision fournit les calculs de l’Office des transports du Canada (Office) relativement au revenu admissible maximal (RAM) et au revenu réel des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2014-2015. Ces calculs sont nécessaires pour faire en sorte que le revenu qu’une compagnie de chemin de fer régie tire du transport du grain de l’Ouest n’excède pas son RAM. Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie excède son RAM, celle-ci doit rembourser l’excédent et verser les pénalités applicables, comme le prescrit le Règlement sur le versement par les compagnies de chemin de fer de l’excédent de revenu pour le mouvement du grain, DORS/2001-207 (Règlement). L’Office a calculé le plafond de revenu de deux compagnies de chemin de fer régies au cours de la campagne agricole 2014-2015 : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP).
[2] Dans son calcul des RAM de CN et de CP, l’Office doit utiliser la formule, les statistiques de l’année de référence et l’indice des prix composite afférent au volume, comme le précise l’article 151 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). L’Office a également besoin des statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées respectivement par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies au cours de la campagne agricole 2014-2015.
[3] La détermination par l’Office du revenu pour le grain de l’Ouest de CN et de CP est conforme aux paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC. Elle cadre également avec la 114-R-2001">décision no 114-R-2001 et les décisions subséquentes concernant l’interprétation d’un certain nombre de questions à examiner lorsque l’Office détermine le revenu pour le grain d’une compagnie de chemin de fer régie, aux fins de l’établissement du RAM.
DÉCISION DE L’OFFICE
1.0 STATISTIQUES DU MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST PAR CN ET CP ̶ CAMPAGNE AGRICOLE 2014-2015
[4] Les définitions des termes clés suivants, qui figurent à l’article 147 de la LTC, donnent son sens au mouvement du grain de l’Ouest pendant une campagne agricole donnée :
« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.
« grain » signifie
1. Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;
2. grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.
« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
[5] Le tableau 1, ci-dessous, montre les déterminations de l’Office visant les statistiques indiquant le nombre de tonnes métriques transportées par CN et CP, ainsi que la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par chacune des deux compagnies au cours de la campagne agricole 2014-2015. Ces déterminations sont fondées sur les présentations détaillées du trafic de CN et de CP, lesquelles ont été vérifiées pour assurer l’exactitude du trafic qualifié de mouvement du grain de l’Ouest et des statistiques sur le revenu, le tonnage et le kilométrage connexes. Cette vérification a donné lieu à l’addition, au rejet ou à la modification de plusieurs registres.
Destination | CN – Nombre de tonnes transportéesNote de bas de page 1 | CP – Nombre de tonnes transportées | TOTAL – Tonnes transportées |
---|---|---|---|
Vancouver | 10 070 269 | 13 361 736 | 23 432 005 |
Prince Rupert | 6 151 957 | 0 | 6 151 957 |
Thunder Bay | 2 347 685 | 5 985 794 | 8 333 479 |
Est du Canada | 1 725 639 | 1 611 206 | 3 336 845 |
Tonnes transitionnellesNote de bas de page 2 | 51 905 | 51 905 | |
TOTAL | 20 347 455 | 20 958 736 | 41 306 191 |
LONGUEUR MOYENNE DES MOUVEMENTS DE GRAIN (MILLES) | 1 011 | 885 | 947 |
[6] Le tableau ci-dessus indique que 41,3 millions de tonnes de grain de l’Ouest ont été transportées au cours de la campagne agricole 2014-2015. Ce chiffre de 41,3 millions de tonnes est 7,4 pour cent plus élevé que le volume du grain de l’Ouest transporté au cours de la campagne agricole précédente.
[7] La longueur moyenne des mouvements effectués au cours de la campagne agricole 2014-2015, qui est, comme le montre le tableau ci-dessus, de 947 milles, excède de 2 milles, ou de 0,2 pour cent, celle de la précédente campagne agricole.
[8] Churchill est une destination du grain de l’Ouest admissible. Toutefois, les mouvements en direction de Churchill ne pouvaient être inclus dans le cadre du Programme du RAM, car la LTC exige que le transport du grain de l’Ouest soit effectué par une « compagnie de chemin de fer régie », et la seule compagnie de chemin de fer « participant au mouvement du grain de l’Ouest » ou « effectuant des mouvements du grain de l’Ouest » à Churchill, soit Hudson Bay Railway Company, n’est pas une compagnie de chemin de fer régie.
2.0 PROCESSUS DE L’OFFICE POUR ADMINISTRER LE PROGRAMME DU RAM, ET AJUSTEMENTS PROPOSÉS PAR CN À LA BASE DE DONNÉES DU TRAFIC DU GRAIN
[9] En 2011, l’Office a élaboré un nouveau processus pour l’administration du Programme du RAM. Le but était de rationaliser le processus pour toutes les parties concernées en établissant clairement l’approche de l’Office à l’administration du Programme et à l’amélioration de sa prévisibilité. Après des consultations avec les compagnies de chemin de fer régies, en 2010 et en 2011, l’Office a émis plusieurs lettres-décisions établissant la nouvelle approche de gestion du Programme du RAM. L’un des aspects de cette approche est de fixer des délais de présentation de toute proposition de changements de méthodologie et d’interprétations ayant une incidence importante. Si un intervenant de l’industrie veut que l’Office se penche sur un changement proposé au cours d’une campagne agricole donnée, il doit déposer une proposition par écrit au plus tard le 30 avril de la même année que la campagne agricole.
[10] Dans une lettre du personnel de l’Office du 15 janvier 2015, les participants ont eu jusqu’au 30 avril 2015 pour proposer de nouvelles questions à l’Office afin qu’il les considère et les applique à la campagne agricole 2014-2015. Au 30 avril 2015, aucune nouvelle demande de changements proposés n’avait été déposée.
[11] Toutefois, dans le cadre des présentations finales de sa base de données du trafic du grain, les 11 septembre et 9 octobre 2015, CN a demandé à l’Office d’accepter six ajustements qu’elle avait apportés à sa base de données du trafic du grain préliminaire déposée en juin. Après l’examen des détails de la requête de CN, le 13 octobre 2015, le personnel de l’Office a informé CN que deux des six ajustements proposés pourraient constituer des changements importants visés par les délais pour l’administration du Programme du RAM, et pourraient donc ne pas être considérés pour la campagne agricole 2014-2015 – il s’agit des deux ajustements suivants : i) l’ajout de milles dans la base de données du trafic du grain de 2014-2015 pour tenir compte des distances entre la cour de triage Thornton et divers emplacements dans la région du Grand Vancouver, et à partir de la cour de triage Neebing vers divers points à Thunder Bay, et ii) le retrait du trafic transporté à SRY, à la cour de triage Thornton et aux terminaux intermodaux de Vancouver. Le personnel a indiqué que ces questions seraient portées à l’attention de l’Office afin qu’il rende une décision les concernant.
[12] Dans une présentation au Secrétariat du 23 octobre 2015, CN a déposé des présentations écrites auprès de l’Office indiquant que selon elle, les ajustements proposés étaient de nature courante et pouvaient simplement être apportés dans le cadre du calcul du RAM pour 2014-2015 par l’Office, sans analyse approfondie ni autre consultation.
[13] Le 6 novembre 2015, l’Office a rendu la LET-R-69-2015">décision no LET-R-69-2015. L’Office a conclu que quatre des six ajustements proposés étaient de nature courante et les a acceptés. Il a toutefois conclu que les deux autres, dont il est question au paragraphe 11 ci-dessus, n’étaient pas de nature courante et devaient être traités différemment.
[14] Sur la question de l’ajout de distances à Vancouver et à Thunder Bay, l’Office a indiqué qu’il avait des raisons de croire que « cette sous-évaluation signalée de la distance pourrait ne pas être nécessairement attribuable à une erreur d’algorithme, mais plutôt au fait que la distance pourrait avoir été inscrite de la même façon depuis l’établissement du programme du RAM ». Selon le raisonnement de l’Office, si c’était le cas, il ne conviendrait pas d’utiliser une méthode différente de celle utilisée pour l’année de référence pour calculer la distance entre un point d’origine et de destination donné, si les activités n’ont pas changé. L’Office a fondé sa décision sur le fait que ses dossiers montraient que les distances plus courtes à certains ports ont été inscrites à chacune des campagnes agricoles depuis la création du Programme. L’Office a aussi considéré que les distances plus courtes consignées à ce jour dans le Programme du RAM pourraient s’expliquer par la manière dont les coûts des mouvements ont été calculés au début des années 90. L’Office a également fait valoir que s’il permet l’ajout des distances en 2014-2015, il pourrait, en fait, introduire des coûts qui ont déjà été comptabilisés dans l’année de référence.
[15] C’est pourquoi l’Office a reporté sa décision sur la question des distances supplémentaires afin de donner à CN l’occasion de fournir des renseignements qui indiquait « que les distances demandées pour la campagne agricole 2014-2015 ont été calculées de la même façon que les distances de l’année de référence [et que] CN est donc appelée à démontrer que les distances plus longues ont également été utilisées pour l’année de référence ». L’Office a indiqué que si CN fournissait les renseignements demandés, il accepterait l’ajustement proposé, mais qu’en revanche, si elle ne pouvait pas clairement démontrer que les statistiques de l’année de référence ont été calculées au moyen des mêmes distances que celles proposées par CN pour 2014-2015, l’Office considérera cette affaire comme étant une question importante qui devra être réglée au moyen des règles du processus établi pour gérer le RAM. L’Office a indiqué que la décision finale sur cette question serait donc reportée jusqu’à la campagne agricole 2015-2016, et que les changements proposés ne seraient pas considérés dans le calcul du RAM pour 2014-2015.
[16] En ce qui a trait à la question de l’admissibilité de certains trafics vers la cour de triage Thornton, SRY et les terminaux intermodaux de Vancouver, l’Office a noté :
« que le trafic que CN veut maintenant exclure n’a pas été indiqué par CN comme étant destiné à des marchés canadiens ou aux États-Unis. Après que le trafic arrive à la cour de triage Thornton, à un des terminaux intermodaux de Vancouver ou à SRY, il est dirigé vers une installation portuaire située dans la région du Grand Vancouver, où il peut être chargé à bord d’un bâtiment pour exportation. Ce trafic a toujours été compris comme mouvements admissibles dans les années précédentes. »
[17] L’Office a estimé que la question était importante et a conclu que son règlement exigera qu’il interprète les dispositions pertinentes de la LTC concernant les activités ferroviaires particulières en cause et l’effet qu’un tel changement aurait sur d’autres intervenants de l’industrie. Comme CN a présenté cette question bien après le délai pour qu’une question importante soit considérée, l’Office a décidé que les changements proposés par CN ne seraient pas apportés aux fins du calcul du RAM pour 2014-2015, et a invité CN à présenter de nouveau la question avant le délai prévu pour le calcul du RAM de l’année prochaine.
[18] Le 20 novembre 2015, CN a déposé d’autres présentations concernant les deux ajustements proposés.
[19] Concernant la question de l’ajout de distances vers des ports, CN est d’avis que la formule du RAM prescrite dans la LTC ne permet pas à l’Office ne l’appliquer de façon discrétionnaire. Elle fait valoir qu’une lecture simple des dispositions permet à l’Office de calculer le facteur C de la formule du RAM comme étant la distance entre le point d’origine et la destination finale seulement (c.-à-d. au-delà des cours de triage Thornton et Neebing dans le présent cas). Selon CN, il s’agit d’un exercice de mathématique simple qui n’admet aucun pouvoir discrétionnaire. Elle estime que le rôle de l’Office dans le calcul du RAM au cours d’une campagne agricole donnée est de calculer uniquement les facteurs C et E, et qu’il n’a ni le mandat ni l’autorisation d’enquêter à savoir s’il y a une incohérence lorsqu’on compare aux statistiques de l’année de référence un facteur C ajusté au cours de la campagne agricole 2014-2015. CN a également affirmé que l’Office est tenu d’inclure toutes les distances calculées depuis le point d’origine jusqu’à la destination quand il calcule le facteur C, citant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canadien Pacifique Ltée c. Canada (Office national des transports) (1992), 151 N.R. 16 concernant le sens du terme « mouvement ».
[20] CN a indiqué qu’elle n’a pas les renseignements demandés par l’Office, puisque c’est le Parlement qui a établi les chiffres de l’année de référence dans la LTC. Elle affirme qu’elle ne sait pas comment les statistiques de l’année de référence ont été établies et qu’en conséquence, l’Office lui impose un fardeau de la preuve inapproprié. Finalement, CN a indiqué que la distance moyenne annuelle réelle qui s’applique à elle aux fins du RAM a toujours été moindre que la valeur de l’année de référence.
[21] En ce qui concerne l’admissibilité du trafic transporté à des endroits de la région du Grand Vancouver, CN a réitéré sa position selon laquelle certains trafics transportés à SRY, une installation adjacente à la cour de triage Thornton, au terminal intermodal de Vancouver et à d’autres endroits particuliers n’entrent pas dans les définitions de « mouvement », « port de la Colombie-Britannique » et « exportation » au sens de l’article 147 de la LTC.
[22] Finalement, CN a remis en question l’équité du processus actuel de l’Office et a demandé que des modifications soient apportées dans la façon dont les changements proposés sont traités. Elle a fait valoir que le délai du 30 avril était déraisonnable, car il était impossible pour CN de savoir assez rapidement si une question répondra au seuil de ce que l’Office qualifie d’important et ainsi de pouvoir déposer des présentations avant l’expiration du délai prévu. Selon CN, elle se voit ainsi privée d’une indemnisation pour les coûts que la démarche entraîne et l’expose injustement à des sanctions.
Analyse et constatations
Ajout de distances à Vancouver et à Thunder Bay
[23] L’Office conclut que la proposition de CN pourrait constituer un changement important à la manière dont la longueur moyenne des mouvements effectués au cours d’une campagne agricole donnée est calculée, car elle pourrait ne pas cadrer avec la manière dont les statistiques de l’année de référence ont été établies dans la LTC.
[24] L’Office note que dans le calcul de la longueur moyenne des mouvements effectués par une compagnie de chemin de fer au cours d’une campagne agricole donnée, le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que C représente « le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence [sic] ». Le changement proposé par CN soulève des questions à propos de la façon dont les mesures de distance ont été établies au cours de l’année de référence et en quoi elles devraient modeler la méthode de calcul de C. Ces questions portant sur l’établissement des coûts effectué il y a plus de 15 ans pourraient avoir des répercussions importantes sur le RAM, mais aussi une incidence sur CP. Ces questions sont donc complexes et importantes, et méritent d’être examinées en profondeur.
[25] Pendant que le Programme du RAM et les chiffres connexes de l’année de référence inclus dans la LTC étaient envisagés, plusieurs études ont été entreprises en conjonction avec le processus Kroeger. En juin 1999, l’Office a été appelé à fournir une estimation des coûts du mouvement du grain de l’ouest depuis l’examen de 1992 sur l’établissement des coûts au moyen des plus récentes statistiques disponibles. L’Office s’est notamment servi des bases de données sur le transport ferroviaire des marchandises des compagnies de chemin de fer, qui étaient régulièrement fournies à l’Office. L’Office note que la plus récente base de données sur le transport ferroviaire des marchandises disponible à ce moment-là, celle de l’année civile 1998, renfermait des distances seulement vers les cours de triage Thornton et Neebing, mais pas les distances supplémentaires vers des ports. Cet argument appuie le point de vue de l’Office voulant que, s’il permet un ajustement maintenant, CN pourrait se voir indemnisée deux fois pour la distance supplémentaire. C’est pourquoi il faut approfondir l’examen.
[26] Comme CN n’a pas remis à l’Office les preuves factuelles nécessaires demandées dans la LET-R-69-2015">décision no LET-R-69-2015 et que cette affaire est importante et devra être examinée en profondeur, l’Office ne fera pas les ajustements proposés concernant l’ajout de distances dans les ports de Vancouver et de Thunder Bay aux fins du calcul du RAM pour 2014-2015.
[27] L’Office a demandé à son personnel de commencer immédiatement un examen approfondi de cette affaire en vue de déterminer comment les coûts des mouvements dans les ports ont été calculés, au moment où les statistiques de l’année de référence ont été établies pour la formule du RAM. Les résultats de cet examen pourraient aider l’Office dans sa considération de la requête de CN, si elle la soumet de nouveau avant le 30 avril 2016.
Retrait du trafic vers la cour de triage Thornton, SRY et les terminaux intermodaux de Vancouver
[28] Comme il l’a indiqué plus haut, l’Office a déterminé dans la LET-R-69-2015">décision no LET-R-69-2015 qu’il n’accepterait pas les ajustements proposés par CN concernant le retrait du trafic entrant dans les calculs du RAM pour 2014-2015, vu l’importance de l’affaire et le fait qu’elle a été soulevée seulement en août 2015, soit près de 3 mois après le délai pertinent.
[29] Étant donné l’importance de cette affaire, le personnel de l’Office entreprendra des consultations au début de 2016. Les consultations consisteront essentiellement à déterminer si la marchandise transportée par wagons-trémies vers des installations de transbordement aux fins de placement dans des conteneurs pour acheminement éventuel vers un lieu d’exportation, ou encore la marchandise qui arrive dans un conteneur qui est envoyé plus tard vers un lieu d’exportation à partir d’une installation intermodale de conteneur, est admissible dans le cadre du Programme du RAM. L’Office entend consulter un vaste éventail d’intervenants de l’industrie, notamment des compagnies de chemin de fer, des expéditeurs de grain, des groupes et des associations de producteurs, des gouvernements provinciaux et des associations municipales.
Approche de l’Office pour administrer le Programme du RAM
[30] L’Office note que CN remet en question l’équité du processus de l’Office pour traiter les questions importantes, et demande à ce que l’approche soit modifiée.
[31] L’Office est à l’écoute des préoccupations exprimées par CN selon lesquelles l’Office rend des décisions rapides sur des affaires touchant les intérêts de CN. Toutefois, avant de trancher des questions importantes et complexes, l’Office doit veiller à ce qu’il ait en main tous les faits et arguments pertinents qui lui permettront de rendre une décision éclairée.
[32] En tant que composante du processus visant à administrer le Programme du RAM, l’Office a établi des dates d’échéance pour faciliter la planification et limiter les surprises de dernières minutes, les consultations non planifiées et les changements imprévus à une méthode en place. L’Office a établi ce processus précisément pour éviter des situations où des décisions sont prises à la hâte. Si l’Office n’a pas assez de temps pour rendre une décision éclairée concernant une affaire complexe, il risque de rendre une décision inappropriée qui pourrait avoir des conséquences négatives pour les intervenants de l’industrie.
[33] Selon son approche, l’Office considère un changement proposé pour déterminer si, selon des critères établis, la question est courante, importante, et suffisamment complexe pour justifier des consultations. Lorsqu’une question est présentée après le délai prescrit, l’Office peut être tenu de reporter sa considération à la campagne agricole suivante.
[34] L’Office note que CN et CP ont été consultées durant l’établissement du processus amélioré, et les deux ont indiqué à ce moment-là qu’un changement important ne devrait pas être traité au cours de la campagne agricole à l’examen, car cette campagne agricole sera déjà commencée (décision no LET-R-212-2010).
[35] L’Office conclut que l’approche actuelle pour gérer le Programme est la façon la plus équitable de régler les questions importantes, compte tenu de la vaste gamme d’intérêts en jeu et de la complexité des questions devant l’Office; il conclut donc qu’un changement d’approche n’est pas justifié pour le moment.
2.1 Question examinée au cours de la campagne agricole 2014-2015
[36] Le 18 septembre 2015, en réponse à une question soulevée par CN en août 2014 à propos du traitement des revenus et des charges de travail d’interconnexion dans le Programme du RAM, l’Office a rendu la 305-R-2015">décision no 305-R-2015. Dans sa décision, l’Office a revu sa manière de comptabiliser les charges de travail d’interconnexion dans le Programme du RAM et a ordonné que la nouvelle méthodologie applique également aux activités liées aux manœuvres d’échange. L’Office a ordonné l’application de la méthodologie révisée qu’il a adoptée à CN seulement pour la campagne agricole 2014-2015, et a indiqué qu’elle n’entrerait en vigueur pour CP qu’à la campagne agricole 2015-2016.
3.0 RAM DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2014-2015
[37] Le personnel de l’Office a apporté des ajustements aux données numériques sur le RAM présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a examiné les ajustements de son personnel et les accepte. Les ajustements sont présentés à la section 4,3, de même que les ajustements de revenu des compagnies de chemin de fer effectués par le personnel de l’Office.
3.1 Calcul du RAM de CN et de CP
[38] Le paragraphe 151(1) de la LTC prévoit que l’Office doit utiliser la formule suivante pour calculer le RAM d’une compagnie de chemin de fer régie :
[A/B + ((C-D) x 0,022 $)] x E x F
- où
A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
F l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.
[39] Dans le cas de CN, en ce qui a trait à la campagne agricole 2014-2015, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
A = 348 000 000 $
B = 12 437 000
C = 1 011
D = 1 045
E = 20 347 455
F = 1,3322
[40] Les chiffres de CN pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(2) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2014-2015 pour C et E ont été établis respectivement à 1 011 milles et à 20 347 455 tonnes. La valeur de 1,3322 pour l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2014-2015 a été calculée dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, dans laquelle l’Office a ajusté la valeur conformément à sa 304-R-2015">décision no 304-R-2015, sa LET-R-17-2015">décision no LET-R-17-2015 et les motifs de cette décision et sa 150-R-2014">décision no 150-R-2014. Dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, l’Office, en vertu du paragraphe 151(6) de la LTC, a fait l’ajustement dont l’entrée en vigueur était le 1er août 2014, alors l’ajustement s’appliquait à toute la campagne agricole.
[41] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du RAM, le revenu admissible de CN pour la campagne agricole 2014-2015 est établi à 738 202 311 $.
[42] Dans le cas de CP, en ce qui a trait à la campagne agricole 2014-2015, les chiffres pour A, B, C, D, E et F sont les suivants :
A = 362 900 000 $
B = 13 894 000
C = 885
D = 897
E = 20 958 736
F = 1,3322
[43] Les chiffres de CP pour A, B et D sont fixés au paragraphe 151(3) de la LTC et, comme il est indiqué dans la section 1.0 de la présente décision, les chiffres de la campagne agricole 2014-2015 pour C et E ont été établis respectivement à 885 milles et à 20 958 736 tonnes. La valeur de 1,3322 pour l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 2014-2015 a été calculée dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, dans laquelle l’Office a ajusté la valeur conformément à sa 304-R-2015">décision no 304-R-2015, sa LET-R-17-2015">décision no LET-R-17-2015 et les motifs de cette décision et sa 150-R-2014">décision no 150-R-2014. Dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, l’Office, en vertu du paragraphe 151(6) de la LTC, a fait l’ajustement dont l’entrée en vigueur était le 1er août 2014, alors l’ajustement s’appliquait à toute la campagne agricole.
[44] En appliquant ces valeurs à la formule de détermination du RAM, le revenu admissible de CP pour la campagne agricole 2014-2015 est établi à 721 908 606 $.
4.0 CALCUL DU REVENU DE CN ET DE CP POUR LE MOUVEMENT DU GRAIN DE L’OUEST – CAMPAGNE AGRICOLE 2014-2015
4.1 Revenu et réductions
[45] La détermination du revenu pour le mouvement du grain d’une compagnie de chemin de fer régie nécessite de nombreuses évaluations de l’Office, qui doit établir ce qui doit être considéré comme revenu ou comme réduction admissible du revenu. Bien que les paragraphes 150(3), (4) et (5) de la LTC donnent une liste partielle de ces éléments, l’Office a dressé une liste plus complète, dans la 114-R-2001">décision no 114-R-2001, après avoir consulté les intervenants de l’industrie du grain.
[46] En résumé, le revenu des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain de l’Ouest visé par la loi résulte en général des factures découlant de l’application des taux contenus dans les tarifs publiés ou les contrats confidentiels applicables à ces mouvements. Ce revenu comprend également :
- une partie des montants reçus pour assurer l’approvisionnement en wagons grâce au processus de réquisition de wagons;
- les montants reçus en guise de primes de célérité;
- les montants reçus pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants reçus pour les manœuvres supplémentaires demandées par l’expéditeur.
[47] Ce revenu ne comprend pas (comme facteurs de non-revenu) les incitatifs, rabais ou réductions semblables, ni ce qui suit :
- les revenus attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme tels;
- les revenus attribuables aux escales de wagons en transit;
- les revenus attribuables aux manœuvres supplémentaires rendues nécessaires par une erreur de l’expéditeur ou par son incapacité de remplir ses obligations;
- les indemnités pour les droits de circulation.
[48] Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain visé par la loi peut faire l’objet des réductions suivantes :
- la portion amortie de toute contribution versée à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à cette compagnie, pour l’aménagement d’installations liées au grain (contributions au Fonds de développement industriel, ou FDI);
- les montants payés ou autorisés pour l’interconnexion ou les manœuvres d’échange;
- les montants se rapportant aux frais pour le ramassage et la livraison des conteneurs qui sont compris dans les revenus bruts rattachés au trafic intermodal.
[49] Les sommes suivantes ne sont pas déduites de ce revenu :
- les sommes versées ou les réductions accordées par la compagnie à titre de primes de célérité;
- les sommes versées par la compagnie par suite de la cessation d’exploitation d’embranchements tributaires du transport du grain;
- les montants versés par la compagnie en guise d’amendes pour non-exécution;
- les indemnités pour les droits de circulation.
4.2 Examen des revenus et des réductions et conclusions générales de l’Office
[50] Les registres des compagnies de chemin de fer portant sur le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ont été vérifiés par le personnel de l’Office. Les données initiales relatives aux revenus découlant du transport de marchandises, notamment les paiements à d’autres compagnies de chemin de fer effectuant des mouvements de grain, ont été déposées par CN et CP par mouvement. Une vérification générale de chaque registre a été effectuée. En outre, une analyse plus détaillée, fondée sur un échantillonnage, a été effectuée pour s’assurer que tous les revenus découlant du mouvement du grain de l’Ouest avaient été saisis et que les exclusions ou les réductions de revenu étaient pertinentes et exactes.
4.3 Ajustements techniques établis par le personnel de l’Office aux RAM et aux données sur le revenu présentés
[51] Le personnel de l’Office a apporté des ajustements techniques aux données sur le revenu présentées par les compagnies de chemin de fer. L’Office a examiné les ajustements de son personnel et les accepte. Les ajustements de revenu et les ajustements aux RAM indiqués précédemment sont analysés ci-dessous.
CN
[52] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- L’ajout d’enregistrements dans la base de données du trafic du grain visant le trafic vers la cour de triage Thornton, SRY et les terminaux intermodaux de Vancouver a fait augmenter les revenus consignés par CN et son RAM.
- Des divergences ont été découvertes dans l’évaluation du nombre de tonnes métriques transportées consigné par CN comparativement aux chiffres que la Commission canadienne du grain a présentés à l’Office; il a fallu augmenter le nombre de tonnes métriques transportées consigné par CN, ce qui a fait du coup augmenter son RAM.
- Dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, la valeur de l’IPCAV a été augmentée aux fins du calcul du RAM de CN pour 2014-2015. L’utilisation de la valeur plus élevée a donc fait augmenter son RAM.
- Un ajustement mineur a été apporté au nombre de tonnes transitionnelles calculé selon la méthodologie dans la 305-R-2015">décision no 305-R-2015 de l’Office, ce qui a fait augmenter le RAM de CN.
[53] Dans le cas de CN, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Les enregistrements qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les enregistrements en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CN, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CN.
- Un ajustement mineur a été apporté aux revenus de CN pour tenir compte de rabais consentis en raison du programme d’intégration des parcs.
- Le retrait de distances supplémentaires aux ports de Vancouver et de Thunder Bay a fait diminuer le RAM de CN.
CP
[54] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été majoré à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Dans la 374-R-2015">décision no 374-R-2015, la valeur de l’IPCAV a été augmentée aux fins du calcul du RAM de CP pour 2014-2015. L’utilisation de la valeur plus élevée a donc fait augmenter son RAM.
[55] Dans le cas de CP, le revenu découlant du mouvement du grain de l’Ouest ou le calcul du RAM qu’elle a déclaré a été réduit à la suite des ajustements suivants qui ont été apportés par le personnel de l’Office :
- Les enregistrements qui contenaient des renseignements erronés, comme les mouvements déclarés sans aucun tonnage, les enregistrements en double, le tonnage faible ou le revenu erroné par tonne, ont été retirés de la base de données du trafic du grain de CP, ce qui a eu une incidence sur le revenu et le RAM de CP.
- Le montant du revenu admissible déclaré lié aux manœuvres supplémentaires a été réduit afin de corriger la surévaluation dans la présentation initiale de CP.
- Le montant présenté par CP pour les frais de ramassage et de livraison par camion (une réduction admissible sur le revenu) a été ajusté à la hausse en raison de l’ajustement à la hausse de l’IPCAV pour 2014-2015 (374-R-2015">décision no 374-R-2015).
- Le montant présenté par CP concernant les coûts des chemins de fer d’intérêt local a été ajusté à la hausse afin de corriger des erreurs techniques mineures faites par CP.
[56] Le personnel de l’Office fournira à chaque compagnie de chemin de fer les détails des ajustements à son revenu et à son RAM dans une lettre de réconciliation confidentielle distincte.
4.4 Détermination des revenus de CN et de CP pour le mouvement du grain de l’Ouest
[57] En tenant compte de toutes les conclusions et de tous les ajustements, l’Office a déterminé que les revenus de CN et de CP générés par le mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2014-2015 se chiffraient comme suit : CN = 745 068 906 $; CP = 724 045 774 $.
5.0 RAM ET REVENUS CALCULÉS DE CN ET DE CP POUR 2014-2015
[58] L’Office a déterminé les RAM et les revenus de CN et de CP découlant du mouvement du grain de l’Ouest au cours de la campagne agricole 2014-2015 tels qu’ils sont présentés ci-dessous. CN et CP ont dépassé leur RAM.
Campagne agricole 2014-2015 | RAM | Revenu | Montant au-dessus du RAM | Montant audessous du RAM |
---|---|---|---|---|
CN | 738 202 311 $ | 745 068 906 $ | 6 866 595 $ | |
CP | 721 908 606 $ | 724 045 774 $ | 2 137 168 $ |
[59] Le paragraphe 150(2) de la LTC prévoit que si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire.
[60] Le Règlement prévoit, en partie, ce qui suit :
2. La pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) de la Loi, lorsque son revenu pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole excède son revenu admissible maximal pour cette campagne, calculé en application du paragraphe 151(1) de la Loi, est égale :
a) soit à cinq pour cent de l’excédent, si celui-ci n’est pas supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie;
b) soit à quinze pour cent de l’excédent, si celui-ci est supérieur à un pour cent du revenu admissible maximal de la compagnie.
[...]
4. (1) L’excédent et la pénalité que la compagnie de chemin de fer régie est tenue de verser en application du paragraphe 150(2) sont versés à la Western Grains Research Foundation sous forme de chèque visé, mandat ou traite bancaire.
[61] Étant donné que le revenu réglementaire de CN pour le mouvement du grain excède de 6 886 595 $ son RAM pour la campagne agricole 2014-2015, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CN de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, un montant de 7 209 925 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 6 866 595 $ et de la pénalité de 343 330 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.
[62] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CN est tenue d’informer l’Office, par écrit, du montant versé et de la date du versement.
[63] Étant donné que le revenu réglementaire de CP pour le mouvement du grain excède de 2 137 168 $ son RAM pour la campagne agricole 2014-2015, l’Office, conformément au Règlement et au paragraphe 150(2) de la LTC, ordonne à CP de verser à la Western Grains Research Foundation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, un montant de 2 244 026 $, ce qui représente la somme de l’excédent de 2 137 168 $ et de la pénalité de 106 858 $ prévue à l’alinéa 2a) du Règlement.
[64] Lors du paiement de l’excédent et de la pénalité applicable, CP est tenue d’informer l’Office par écrit du montant versé et de la date du versement.
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