Décision n° 409-A-2013
DEMANDE présentée par Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines, en son nom et au nom de Jet Airways (India) Limited, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines), en son nom et au nom de Jet Airways (India) Limited (Jet Airways), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Brussels Airlines d’exploiter son service international régulier entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Jet Airways entre Bruxelles, Belgique et Toronto (Ontario), Canada, du 27 octobre 2013 au 29 mars 2014.
Brussels Airlines est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 18 décembre 2009.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Brussels Airlines d’aéronefs avec équipage fournis par Jet Airways, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Jet Airways entre Bruxelles et Toronto, du 27 octobre 2013 au 29 mars 2014.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Brussels Airlines doit détenir la licence valide requise.
- Brussels Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Brussels Airlines et Jet Airways doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Brussels Airlines doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Brussels Airlines et Jet Airways doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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