Décision n° 41-AT-A-2020

le 2 juillet 2020

DEMANDE présentée par la partie demanderesse contre Air Canada et United Airlines, Inc. (United), au titre du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, concernant les besoins liés à son handicap.

Numéro de cas : 
17-06037
17-50080

[1] La partie demanderesse a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada et United au titre du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C 1996, c 10 (LTC), concernant l’absence d’accommodements appropriés pour répondre aux besoins liés à son handicap lors de son vol à Toronto (Ontario), au départ d’Hawaï (États-Unis), via San Francisco (Californie, États-Unis), en août 2017. L’Office a joint les deux demandes. Pour préserver l’anonymat de la partie demanderesse, l’Office utilise un langage non genré et une description générale de l’allergie de la partie demanderesse dans la présente décision.

[2] Dans sa décision CONF-12-2019 (décision), l’Office a conclu que la partie demanderesse est une personne handicapée et qu’elle a rencontré des obstacles à ses possibilités de déplacement. Chez la partie demanderesse, un allergène alimentaire dans l’air peut causer une réaction anaphylactique. Au cours du vol à destination d’Hawaï, les deux transporteurs ont fourni les services et les précautions demandés par la partie demanderesse afin de répondre à ses besoins liés à ses allergies : embarquement prioritaire, annonce aux passagers de sa zone concernant son allergie et zone tampon autour de la partie demanderesse où l’allergène ne serait pas servi. Ces accommodements n’ont toutefois pas été fournis lors du vol de retour.

[3] L’Office a ordonné à Air Canada et à United de démontrer pourquoi il ne devrait pas ordonner de mesures provisoires afin d’assurer que la partie demanderesse bénéficie d’un accommodement adéquat pour son handicap en attendant l’entrée en vigueur des parties pertinentes du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, DORS/2019-244 (RTAPH), le 25 juin 2020.

Compétence de l’Office

[4] United affirme que les mesures provisoires proposées ne relèvent pas de la compétence de l’Office, car elle est un transporteur étranger.

[5] L’Office note que United est titulaire d’une licence canadienne délivrée par l’Office pour fournir aux passagers des services de transport aérien à destination et en provenance du Canada. L’itinéraire en question, au départ de Toronto, assure un lien réel et substantiel avec le Canada.

[6] Le RTAPH s’applique aux vols internationaux qui partent d’un point au Canada ou qui arrivent à un point au Canada. Bien que les mesures prévues dans la réglementation ne s’appliquent pas à la partie demanderesse lors de vols à l’intérieur des États-Unis, elles permettent de s’assurer que la partie demanderesse ne se heurte pas à des obstacles similaires à ceux qu’elle a rencontrés sur son vol Hawaï-San Francisco, lorsqu’elle a voyagé avec United à destination et en provenance du Canada. L’Office encourage United à offrir des accommodements comparables sur l’ensemble de son réseau aux passagers qui, à l’instar de la partie demanderesse, souffrent d’allergies graves.

[7] L’Office rappelle aux parties que le pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’article 172 de la LTC — qui consiste à enquêter sur les demandes afin de déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées — n’a pas changé malgré l’entrée en vigueur du RTAPH.

Occasions de déposer des présentations

[8] United et Air Canada affirment que l’Office n’aurait pas pu imposer de mesures provisoires sans ouvrir les actes de procédure pour savoir si de telles mesures leur causeraient une contrainte excessive. L’Office note que les transporteurs ont eu l’occasion, en réponse à la demande de justification formulée dans la décision, de déposer des présentations pour savoir si les mesures provisoires indiquées devraient être ordonnées, et que cela comprenait la possibilité de présenter des arguments visant à déterminer si ces mesures causeraient une contrainte excessive.

[9] En septembre 2019, United et Air Canada ont chacune répondu à la demande de justification en faisant valoir que les mesures provisoires leur causeraient une contrainte excessive. Entre le 5 décembre 2019 et le 13 janvier 2020, l’Office a donné à United l’occasion d’expliquer plus en détail sa déclaration selon laquelle le fait de créer ou de conserver un dossier médical à long terme pour la partie demanderesse lui causerait une contrainte excessive, et a donné à la partie demanderesse l’occasion de répliquer.

[10] United et Air Canada ont donc eu l’occasion de déposer des présentations en vue de déterminer si la mise en œuvre des mesures provisoires leur causerait une contrainte excessive. Il est rappelé à United et à Air Canada que dans certains cas, comme celui-ci, cette occasion peut être offerte au moyen d’une demande de justification.

Aucune autre mesure à prendre

[11] La LTC exige que les fournisseurs de services de transport du réseau de transport de compétence fédérale suppriment les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées. Un fournisseur de services n’est libéré de cette obligation que si toutes les options visant à supprimer un obstacle aux possibilités de déplacement lui causent une contrainte excessive.

[12] La partie demanderesse a présenté des arguments convaincants et l’Office aurait ordonné des mesures provisoires s’il n’avait pas, en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, suspendu toutes les procédures de règlement des différends impliquant des transporteurs aériens jusqu’au 30 juin 2020, soit 5 jours après l’entrée en vigueur du RTAPH. En raison de cette situation, la question des mesures provisoires est maintenant sans objet.

[13] La partie demanderesse bénéficiera du RTAPH pour ses déplacements futurs. L’Office ne prendra aucune autre mesure concernant la demande.

Membre(s)

Scott Streiner
Heather Smith
Mary Tobin Oates
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