Décision n° 410-W-2008
le 8 août 2008
DEMANDE présentée par Hannah Marine Corporation, en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992), ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation du « EXIDERDOME No. 1 », pour transporter des produits et de l'équipement jusqu'à divers ports canadiens.
Référence no W9125/P5/08-39
DEMANDE
Hannah Marine Corporation (Hannah Marine) a, par l'entremise de son représentant canadien, déposé une demande en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation du « EXIDERDOME No. 1 », une barge panaméenne, pour transporter des produits et de l'équipement jusqu'à divers ports canadiens aux fins de démonstration et d'exposition, commençant le 24 août 2008 et se terminant le 8 octobre 2008.
QUESTION
Y a-t-il un navire canadien à la fois adapté et disponible pour être affecté à l'activité?
FAITS ET DÉTERMINATION
Le personnel de l'Office des transports du Canada (l'Office) a donné avis de la demande à l'industrie du transport maritime du Canada. Dans sa réponse, McKeil Marine Limited (McKeil Marine) indique qu'en se fondant sur les faits qu'elle a reçus, elle s'oppose à l'importation de la barge « EXIDERDOME No. 1 » et de tout navire remorqueur américain ou étranger pouvant être utilisé pour remorquer la barge entre des ports canadiens. McKeil Marine ajoute qu'elle a une barge à pont qui sera disponible à la fin août; toutefois, elle ne désire pas offrir la barge pour ce projet. Elle est plutôt intéressée à remorquer la barge « EXIDERDOME No. 1 » à l'aide d'un de ses remorqueurs canadiens.
Dans sa réplique, Hannah Marine indique que la demande se limite à l'obtention d'une licence de cabotage pour la barge « EXIDERDOME No. 1 » et ne vise pas l'utilisation d'un remorqueur étranger dans le but de remorquer la barge entre des ports canadiens.
L'Office note que la demande se limite à l'utilisation d'une barge étrangère et qu'aucun exploitant canadien n'a présenté une offre pour l'utilisation d'une barge canadienne.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office détermine qu'il n'existe aucun navire canadien à la fois adapté et disponible pour être affecté à l'activité.
L'Office communiquera cette détermination au ministre de la Sécurité publique qui décidera de délivrer la licence s'il y a lieu. La présente décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Raymon J. Kaduck
- Date de modification :