Décision n° 411-A-2013
DEMANDE présentée par Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge, en son nom et au nom de United Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de United, de United Airlines, de Continental, de Continental Micronesia et d’Air Micronesia, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Canada exerçant également son activité sous le nom d’Air Canada rouge (Air Canada), en son nom et au nom de United Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de United, de United Airlines, de Continental, de Continental Micronesia et d’Air Micronesia (United), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier entre le Canada et la Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre Tokyo, Japon et Bangkok, Thaïlande, pour une période de trois ans.
Air Canada est autorisée en vertu d’une licence à exploiter des services internationaux réguliers (aéronefs moyens et gros aéronefs) conformément à l’Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Thaïlande, signé le 24 mai 1989.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Canada d’aéronefs avec équipage fournis par United, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et la Thaïlande en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par United entre Tokyo et Bangkok, du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2016.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air Canada et United doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Canada et United doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air Canada sur les vols effectués par United entre Tokyo et Bangkok ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic de façon continue sous le code d’Air Canada entre le Canada et la Thaïlande.
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