Décision n° 42-A-2000

le 21 janvier 2000

le 21 janvier 2000

RELATIVE à une plainte présentée par le Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador conformément à l'article 65 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 contre Lignes Aériennes Canadien Régional (1998) Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadien Régional.

Référence no M4210/C473-1


PLAINTE

Le 7 janvier 2000, le Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador (ci-après le Gouvernement) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.

QUESTION

L'Office doit déterminer si Lignes Aériennes Canadien Régional (1998) Ltée exerçant son activité sous le nom de Canadien Régional (ci-après Canadien Régional), s'est conformé ou non à l'article 64 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) et le cas échéant, si un arrêté devrait être émis ordonnant à Canadien Régional de rétablir le service pourvu que les circonstances permettent à Canadien Régional de se conformer à un tel arrêté, pour un maximum de soixante (60) jours après la date de la conclusion de l'Office.

FAITS

Le 9 janvier 2000, Canadien Régional a interrompu son service intérieur à Deer Lake (Terre-Neuve).

POSITION DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement fait remarquer qu'il s'agit de la deuxième fois qu'un transporteur aérien interrompt son service sans respecter le délai quant à l'avis, limitant ainsi les usagers d'un aéroport au service d'un seul transporteur régulier. Il déclare que l'Office ne peut permettre aux transporteurs aériens de contrevenir d'une manière flagrante à la LTC sans que des mesures soient prises contre ces derniers ou que des sanctions leur soient imposées.

Le Gouvernement demande que l'on enjoigne à Canadien Régional de reprendre le service immédiatement à Deer Lake et de continuer de fournir le service jusqu'à la fin de la période d'avis de 60 jours ou jusqu'à ce qu'un nouveau transporteur commence à y offrir des services aériens, en choisissant la période la plus courte.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'article 64 de la LTC se lit, entre autres, comme suit :

(1) Le licencié qui se propose d'interrompre un service intérieur à un point ou d'en ramener la fréquence à moins d'un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu'il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d'un vol hebdomadaire, d'aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

(2) Le licencié ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante jours suivant la signification de l'avis ou du délai inférieur fixé, à sa demande, par arrêté de l'Office.

L'article 65 de la LTC stipule que :

L'Office, saisi d'une plainte formulée par écrit à l'encontre d'un licencié, peut, s'il constate que celui-ci ne s'est pas conformé à l'article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l'arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d'au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu'il estime indiquée, et selon la fréquence qu'il peut fixer.

Dans le cas présent, l'Office conclut que Canadien Régional a proposé d'interrompre son service à Deer Lake et qu'il n'a pas avisé de sa proposition dans la forme et la manière prescrites. Cependant, à la suite d'une demande de Canadien Régional en date du 7 janvier 2000, l'Office l'a exempté de l'application des paragraphes 64 (1) et (2) de la LTC. L'Office remarque que Canadien Régional a commencé ses activités à la suite d'une interruption de service à Deer Lake par Inter-Canadien (1991) Inc. et que le service n'a été exploité que pour une période de moins de 60 jours.

CONCLUSION

L'Office a étudié la question et est d'avis qu'enjoindre Canadien Régional de reprendre son service immédiatement à Deer Lake et de continuer à fournir le service jusqu'à la fin de la période d'avis de 60 jours ou jusqu'à ce qu'un nouveau transporteur commencerait à y offrir un service aérien, en choisissant la période la plus courte, est déraisonnable dans les circonstances actuelles. Par conséquent, la plainte est par la présente rejetée.

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