Décision n° 420-A-2011
DEMANDE présentée par Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France, en son nom et au nom d’Alaska Airlines, Inc., en vertu du paragraphe 78(2) et de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens,DORS/88-58, modifié.
Demande
Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France), en son nom et au nom d’Alaska Airlines, Inc. (Alaska), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) l’octroi d’un droit extra-bilatéral et d’une autorisation afin de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier entre Papeete, Polynésie française et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique et Vancouver, du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office.
Air France est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier entre la Polynésie française et le Canada conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976 (Accord) et à toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la France.
L’Accord ne prévoit aucune disposition qui permet l’exploitation d’un service entre Papeete et Vancouver via Los Angeles comme point intermédiaire.
Par conséquent, Air France requiert l’octroi d’un droit extra-bilatéral et il y a lieu de modifier sa licence afin d’autoriser l’exploitation de services non prévus aux termes de l’Accord.
L’Office a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat, Canjet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited, Sunwing Airlines Inc., WestJet et l’Administration de l’aéroport de Vancouver.
Air Canada a déposé une présentation relativement à la demande. Air Canada affirme ne pas s’opposer pas à la demande d’Air France, sous réserve que les transporteurs canadiens se voient accorder un traitement réciproque par les autorités aéronautiques françaises, ce qui fournit l’assurance que les transporteurs français ne tirent pas partie d’autorisations extra-bilatérales afin d’utiliser leurs codes sur des vols effectués par des transporteurs d’un pays tiers, alors que les transporteurs canadiens ne peuvent le faire.
Air France fait valoir que l’exploitation de services aériens internationaux entre la Polynésie française et le Canada est surveillée exclusivement par les autorités de la Polynésie française. Par conséquent, une future entente de réciprocité ne peut être mise en œuvre que par les autorités de la Polynésie française.
Analyse et constatations
Autorisation demandée en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC)
En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office peut, à titre provisoire, accorder l’autorisation d’exploiter un service qui n’est pas prévu aux termes d’un accord bilatéral de transport aérien ou d’une entente.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et, dans l’espoir que les autorités aéronautiques françaises et de la Polynésie française considéreront favorablement des demandes similaires de la part de transporteurs canadiens désignés, estime indiqué de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier entre Papeete et Vancouver via Los Angeles.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime indiqué de l’accorder pour un an.
Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la licence d’Air France de façon à lui permettre d’exploiter un service international régulier entre Papeete et Vancouver via Los Angeles, à compter de la date de cette décision jusqu’au 30 novembre 2012.
Demande présentée en vertu de l’article 60 de la LTC et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA)
L’Office est convaincu que la demande est conforme aux exigences de l’article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air France d’aéronefs avec équipage fournis par Alaska, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air France, afin de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier entre Papeete et Vancouver en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre Los Angeles et Vancouver.
L’autorisation est accordée à compter de la date de cette décision jusqu’au 30 novembre 2012, sous réserve des conditions suivantes :
- Air France doit détenir la licence requise.
- Air France appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
- Air France et Alaska doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air France doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air France et Alaska doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d’un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
- Les services de transport aérien utilisant le code d’Air France sur les vols effectués par Alaska entre Los Angeles et Vancouver ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic sous le code d’Air France entre la Polynésie française et le Canada.
- Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
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