Décision n° 422-A-2007
le 28 août 2007
DEMANDE présentée par Air Canada en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de desservir les points additionnels Cayo Largo del Sur et Santa Clara, Cuba à compter du 28 octobre 2007.
Référence no M4210/A74-4-64
Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 22 août 2007.
L'Office note qu'une partie de la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 104-A-2007 du 7 mars 2007.
Aux termes de la licence no 030115, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république de Cuba, signée le 12 février 1998 (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 030115 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
Aux termes de l'Accord, Air Canada est autorisée à desservir La Havane, Varadero et deux autres points, variables, à Cuba devant être désignés par le Canada. Holguin et Cayo Coco ayant été désignés, les dessertes de Cayo Largo del Sur et Santa Clara ne sont donc pas permises aux termes de l'Accord.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral. Air Canada n'a pas précisé la période de temps pour laquelle l'autorisation est requise. L'Office estime qu'il serait approprié dans le cas en instance d'accorder une autorisation temporaire pour la saison hivernale 2007/2008 de l'Association du transport aérien international (IATA).
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes la condition no 1 de la licence no 030115 de façon à permettre à Air Canada de desservir les points additionnels Cayo Largo del Sur et Santa Clara du 28 octobre 2007 au 29 mars 2008.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Air Canada à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 030115 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Beaton Tulk
- J. Mark MacKeigan
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