Décision n° 424-A-2013

le 5 novembre 2013

DEMANDE déposée par AirMédic Inc. conformément à l’article 61 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

No de référence : 
M4210/A1177-1/130068

DEMANDE DE LICENCE

AirMédic Inc. (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service intérieur (petits aéronefs).

Afin de satisfaire à la condition relative à la détention d’un document d’aviation canadien valide énoncée au sous‑alinéa 61a)(ii) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), la demanderesse a déposé un document en date du 4 novembre 2013 qui lui a été délivré par Transports Canada, dans lequel il est fait état d’un accord conclu entre la demanderesse et Private Air Inc. (Private Air) en date du 23 octobre 2013.

L’Office a examiné le document et est convaincu qu’il constitue un document d’aviation canadien au sens de la LTC.

L’Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions applicables de l’alinéa 61a) de la LTC.

De plus, avant qu’il ne délivre une licence, l’Office doit aussi être convaincu, comme le prévoit l’alinéa 61b) de la LTC, que la demanderesse n’a pas enfreint l’article 59 de la LTC dans les douze mois précédents.

L’article 59 de la LTC dispose que la vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la partie II de la LTC.

À cet égard, l’Office note que la demanderesse a déposé avec sa demande un affidavit attestant qu’elle n’a pas enfreint l’article 59 de la LTC au cours des douze mois précédents. De plus, relativement à cette demande, la demanderesse s’est engagée à ne pas enfreindre l’article 59 de la LTC avant qu’une licence lui soit délivrée.

Dans le cadre de sa demande, la demanderesse a fourni une lettre expliquant qu’elle avait déposé une demande auprès de l’Office en 2002 afin qu’il détermine si elle devait détenir une licence pour offrir son service par l’intermédiaire de la sous-traitance d’aéronefs. La demanderesse souligne que l’Office avait alors confirmé qu’une licence n’était pas requise puisque les fournisseurs des aéronefs détenaient leur propre certificat d’exploitation ainsi que leur licence délivrée par l’Office.

La demanderesse ajoute que pour un certain temps, elle a reçu un certificat d’aviation canadien émis par Transports Canada ainsi que des licences délivrées par l’Office puisqu’elle exploitait son service au moyen de sa propre flotte d’hélicoptères. Quelques années plus tard, elle a demandé l’annulation de ses licences et à la lumière de la décision rendue par l’Office en 2002, elle a continué à exploiter son service par l’intermédiaire de la sous-traitance, en croyant être conforme à la LTC.

L’Office note qu’en février 2013, la demanderesse a déposé auprès de l’Office une demande de licence pour exploiter un service intérieur au moyen de ses propres aéronefs, mais qu’elle n’a toujours pas reçu un document d’aviation canadien de Transports Canada. Étant donné que cette demande est toujours incomplète, la demanderesse a déposé la présente demande de licence pour exploiter son service intérieur au moyen d’aéronefs avec équipage fournis par Private Air pour poursuivre l’exploitation de son service aéromédical.

L’Office conclut que la demanderesse a contrevenu à l’article 59 de la LTC.

L’Office, en vertu du paragraphe 79(2) de la LTC, a le pouvoir discrétionnaire de délivrer une licence, nonobstant une contravention.

L’Office a étudié cette affaire et, à la lumière des conséquences négatives importantes qu’un refus occasionnerait pour les usagers du service d’ambulance aérienne de la demanderesse, l’Office ne refusera pas de délivrer une licence à la demanderesse même si cette dernière a contrevenu à l’article 59 de la LTC.

Par conséquent, l’Office approuve la demande de licence pour l’exploitation d’un service intérieur (petits aéronefs).

En outre, afin d’assurer le respect continu du sous-alinéa 61a)(ii) de la LTC, l’Office, conformément aux articles 25 et 28 de la LTC, enjoint à la demanderesse de lui fournir, dès la signature, tout document qui pourrait modifier ou proposer de modifier l’accord conclu entre la demanderesse et Private Air, ou qui indiquerait que la demanderesse a conclu ou propose de conclure une entente semblable avec une tierce partie.

Il est interdit à la demanderesse d’exploiter son service intérieur (petits aéronefs), aux termes de la licence no 130068, en utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni à Private Air par un tiers.

Cette décision fait partie intégrante de la licence no 130068.

CONTRAVENTION

Le 25 septembre 2013, l’Office a délivré une lettre confidentielle informant la demanderesse des résultats d’une enquête menée par la Division de l’application de la loi de l’Office à l’égard de la vente par la demanderesse de vols exploités par Private Air au nom de la demanderesse.

L’Office a également informé la demanderesse qu’après avoir effectué une analyse, entre autres choses, de l’entente conclue par la demanderesse et Private Air, l’Office a conclu, de façon préliminaire, que la demanderesse est l’entité qui exploite le service d’ambulance aérienne offert au public et qui est la personne qui doit détenir une licence pour les vols.

L’Office a donné à la demanderesse l’occasion de justifier, avant la fermeture des bureaux le 9 octobre 2013, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas a) conclure que la demanderesse, plutôt que Private Air, était l’entité qui exploitait le service d’ambulance aérienne offert au public sans détenir une licence, contrairement à l’article 57 de la LTC et b) ordonner à la demanderesse de cesser d’exploiter sans licence un service aérien offert au public, contrairement à l’article 57 de la LTC.

La demanderesse a répondu le 9 octobre 2013.

Compte tenu de la décision de délivrer une licence, l’Office conclut que la lettre de justification du 25 septembre 2013 est maintenant sans objet.

L’Office renvoie cette affaire à l’agent verbalisateur désigné pour la prise de toute mesure qui s’impose, le cas échéant, conformément à l’article 180 de la LTC.

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
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