Décision n° 428-A-2013
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat, en son nom et au nom de 1263343 Alberta Inc. exerçant son activité sous le nom d’Enerjet, en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat (Air Transat), en son nom et au nom de 1263343 Alberta Inc. exerçant son activité sous le nom d’Enerjet (Enerjet), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Enerjet, à compter du 17 novembre 2013 jusqu’au 24 avril 2014.
Air Transat est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique énoncée dans un procès-verbal signé le 28 juillet 2011.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air Transat d’aéronefs avec équipage fournis par Enerjet, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Mexique en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Enerjet, à compter du 17 novembre 2013 jusqu’au 24 avril 2014.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Transat doit détenir la licence valide requise.
- Air Transat conservera le contrôle commercial des vols. Enerjet conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Air Transat et Enerjet doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Transat doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Air Transat et Enerjet doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
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