Décision n° 43-A-1997
le 7 février 1997
DEMANDE présentée par Premier Air Ltd. en vue de suspendre les licences nos 962298 et 967091.
Références nos M4210/P139-1
M4210/P139-2
Nos 962548
962549 au rôle
Premier Air Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 31 octobre 1996.
Aux termes de la licence no 962298, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 967091, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs).
L'alinéa 63(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut, en conformité avec l'article 64, suspendre ou annuler une licence intérieure sur demande de la licenciée. L'article 64 de la LTC dispose que la licenciée qui se propose d'interrompre un service intérieur est tenue de donner avis de son projet et que la licenciée ne peut donner suite à son projet avant l'expiration des soixante (60) jours suivant la signification de l'avis.
Après examen de l'affaire et en raison de l'expiration de l'assurance responsabilité réglementaire de la licenciée, l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire de demander à la licenciée de se conformer à l'article 64 de la LTC. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 80(1)c) de la LTC, l'Office exempte par les présentes la licenciée de l'application de l'article 64 de la LTC.
En outre, l'alinéa 75(2)b) de la LTC dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la présente demande, l'Office, sur demande de la licenciée, suspendra les licences nos 962298 et 967091.
Conformément aux paragraphes 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, les licences nos 962298 et 967091 sont par les présentes suspendues. De plus, pour rétablir les licences suspendues, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux alinéas 61a) et 73(1)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office lèvera la suspension.
Cependant, si dans un an suivant la date de la présente décision l'Office détermine que, à l'égard des services prévus aux termes des licences, la licenciée ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, lesdites licences seront annulées en vertu des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 962298 et 967091 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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