Décision n° 43-A-2008
le 31 janvier 2008
DEMANDE présentée par NAC Air, LP, by its General Partner, 1401277 Ontario Limited en vue de suspendre les licences nos 070090 et 070091.
Références nos M4210/N290-1
M4210/N290-2
NAC Air, LP, by its General Partner, 1401277 Ontario Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 janvier 2008.
Aux termes de la licence no 070090, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs) et un service intérieur (aéronefs tout-cargo).
Aux termes de la licence no 070091, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) et un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office note que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide et que le certificat d'assurance de la licenciée qui a été versé au dossier de l'Office a été annulé le 14 janvier 2008. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que la demande doit être traitée conformément aux dispositions des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC qui prévoient que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 070090 et 070091.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 070090 et 070091 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 070090 et 070091 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
Membres
- Geoffrey C. Hare
- John Scott
- Date de modification :