Décision n° 434-C-A-2007
le 7 septembre 2007
RELATIVE à une plainte déposée par Ashwin Thakkar contre Aeroflot - Russian Airlines relativement au dédommagement offert pour la livraison tardive de bagages enregistrés.
Référence no M4120-3/07-01994
PLAINTE
[1] Le 14 juillet 2005, Ashwin Thakkar a déposé auprès de la Division des enquêtes sur les plaintes (ci-après la DEP) la plainte énoncée dans l'intitulé.
[2] Le 26 mars 2007, M. Thakkar a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'il souhaitait poursuivre formellement l'affaire devant l'Office, étant donné que les parties n'avaient pu en arriver à une entente satisfaisante en dépit de l'intervention de la DEP.
[3] Dans la décision no LET-C-A-102 du 31 mai 2007, l'Office a avisé les parties que puisque les points d'origine et de destination du plaignant étaient situés au Canada, la Convention de Montréal, telle qu'elle est intégrée dans la Loi sur le transport aérien, L.R.C. (1985), ch. C-26, s'applique à cette affaire. L'Office a ajouté que la plainte serait traitée à la lumière du paragraphe 110(4) et de l'article 113.1 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), et a sollicité l'agrément des deux parties à savoir si elles acceptaient que leurs commentaires déposés auprès de la DEP soient considérés comme des plaidoiries devant l'Office.
[4] Le 12 juin 2007, Aeroflot a demandé une prolongation jusqu'au 30 juillet 2007 pour déposer sa réponse à la plainte de M. Thakkar. Dans la décision no LET-C-A-120-2007 du 29 juin 2007, l'Office a accordé à Aeroflot jusqu'au 16 juillet 2007 pour déposer sa réponse.
[5] Le 10 juillet 2007, M. Thakkar a consenti à ce que ses commentaires déposés auprès de la DEP soient considérés comme des plaidoiries dans cette affaire. Le 16 juillet 2007, Aeroflot a déposé sa réponse à la plainte et le 25 juillet, M. Thakkar y a répliqué.
[6] Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 7 septembre 2007.
QUESTIONS
[7] L'Office doit déterminer laquelle des deux conventions, soit celle de Montréal ou celle de Varsovie, s'applique relativement à cette affaire; si l'action de M. Thakkar a été intentée dans le délai prescrit par la Convention de Montréal; et si Aeroflot a appliqué, comme elle se doit, les conditions de transport relatives aux limites de responsabilité à l'égard des bagages enregistrés énoncées dans le « International Passenger Rules and Fares Tariff No. IPG-1, NTA(A) No. 324 » (le tarif des règles et des prix du transport international de passagers) qui s'appliquent au transporteur (ci-après le tarif), comme le prévoit le paragraphe 110(4) du RTA.
FAITS
[8] M. Thakkar, son épouse et leur fille ont voyagé entre Toronto (Ontario) au Canada et Mumbai en Inde le 21 décembre 2004. À leur arrivée en Inde, ils ont découvert que leurs bagages enregistrés ne s'étaient pas rendus à destination.
[9] Après avoir rempli une demande d'indemnisation, M. Thakkar a reçu une lettre datée du 9 mai 2005 dans laquelle Aeroflot offrait un montant de 100 $US en guise de dédommagement.
POSITIONS DES PARTIES
[10] M. Thakkar affirme que le 23 décembre 2004, il a dû remplir un formulaire de réclamation pour les bagages manquants à l'aéroport de Mumbai et qu'il a été avisé qu'ils lui seraient envoyés à Ahmedabad dans les deux jours suivants. M. Thakkar ajoute que le 31 décembre 2004, il s'est rendu en voiture à Mumbai afin de récupérer lesdits bagages, n'ayant pu obtenir une confirmation de leur livraison. M. Thakkar soutient qu'il a soumis sa demande d'indemnisation selon les instructions d'Aeroflot. M. Thakkar réclame le remboursement de dépenses pour des vêtements, pour des cartes d'appel prépayées et pour la location d'une voiture au montant de 45 133 roupies indiennes et un montant de 55 125 roupies indiennes pour cause de perte d'agrément.
[11] Aeroflot soutient qu'étant donné qu'elle est un transporteur de la Fédération russe, fédération qui n'a pas signé la Convention de Montréal, la Convention de Varsovie s'applique dans le cas en l'espèce. Selon Aeroflot, puisque M. Thakkar n'a pas intenté d'action avant le 22 décembre 2006, il a renoncé à son droit d'obtenir une indemnisation, et on n'aurait pas dû lui permettre de faire une plainte formelle après cette date, aux termes de l'article 29 de la Convention de Varsovie.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES
[12] La compétence de l'Office relative à la présente plainte est établie aux paragraphes 110(4) et 111(1) et aux articles 113 et 113.1 du RTA, qui prévoient ce qui suit :
110.(4) Lorsqu'un tarif déposé porte une date de publication et une date d'entrée en vigueur et qu'il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l'Office, les taxes et les conditions de transport qu'il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l'Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
111.(1) Les taxes et les conditions de transport établies par le transporteur aérien, y compris le transport à titre gratuit ou à taux réduit, doivent être justes et raisonnables et doivent, dans des circonstances et des conditions sensiblement analogues, être imposées uniformément pour tout le trafic du même genre.
113. L'Office peut :
a) suspendre tout ou partie d'un tarif qui paraît ne pas être conforme aux paragraphes 110(3) à (5) ou aux articles 111 ou 112, ou refuser tout tarif qui n'est pas conforme à l'une de ces dispositions;
b) établir et substituer tout ou partie d'un autre tarif en remplacement de tout ou partie du tarif refusé en application de l'alinéa a).
113.1 Si un licencié n'applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international et figurant à son tarif, l'Office peut :
a) lui enjoindre de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées;
b) lui enjoindre d'indemniser les personnes lésées par la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
Convention de Montréal
[13] Les dispositions de la Convention de Montréal qui s'appliquent dans le cas en l'espèce sont celles des articles 1(2), 19, 22(2), 26 et 35, qui disposent ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
2. Au sens de la présente convention, l'expression transport international s'entend de tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d'un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'un seul État partie n'est pas considéré comme international au sens de la présente convention.
Article 19 - Retard
Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Article 22 - Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises
2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.
Article 26 - Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 35 - Délai de recours
1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
DISPOSITIONS TARIFAIRES APPLICABLES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'INCIDENT
[14] La règle 55(D)(7) du tarif prévoit que :
La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés et à 5 000 francs français, 400 $US, 400 $CAN par passager dans le cas de bagages non enregistrés ou autre propriété, à moins qu'une valeur supérieure soit déclarée à l'avance et que des frais supplémentaires soient payés en vertu du tarif du transporteur. Dans ce cas, la responsabilité du transporteur se limite à la valeur supérieure déclarée. La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations. [traduction]
[15] La règle 55(H) du tarif prévoit que :
(1) Aucune mesure ne sera prise en cas de dommage à un bagage, sauf si le destinataire dépose immédiatement une plainte à un point de contact du transporteur au moment de la constatation du dommage et au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date de réception. En cas de livraison tardive ou de perte, la plainte doit être faite au plus tard dans les vingt et un (21) jours pour tous les transporteurs depuis la date de livraison du bagage au plaignant (en cas de livraison tardive) ou à laquelle le bagage aurait dû lui être livré (en cas de perte). Toute plainte doit être faite par écrit et déposée dans les délais susmentionnés. Lorsque le transport n'est pas du « transport international », au sens de la Convention, le défaut de donner un préavis n'empêche pas le dépôt de poursuites si le demandeur démontre ce qui suit :
(a) il lui était raisonnablement impossible de donner un tel préavis,
(b) le préavis n'a pas été donné en raison d'une fraude commise par le transporteur,
(c) ou la direction du transporteur savait que les bagages du passager étaient endommagés.
(2) Tout droit à des dommages et intérêts contre le transporteur sera éteint à moins qu'une action soit intentée dans les deux (2) ans suivant la date d'arrivée à destination, la date d'arrivée présumée de l'aéronef ou la date à laquelle le transport a pris fin. [traduction]
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[16] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries. L'Office a aussi examiné le tarif d'Aeroflot de même que la Convention de Montréal qui a force de loi au Canada, aux termes de la Loi sur le transport aérien.
1) Applicabilité de la Convention de Montréal ou de la Convention de Varsovie
[17] Aeroflot a déclaré que puisque la Fédération russe n'est pas signataire de la Convention de Montréal et comme Aeroflot est un transporteur russe, elle est uniquement assujettie aux dispositions de la Convention de Varsovie, pour laquelle la Fédération russe est signataire.
[18] Dans la décision no LET-C-A-102 du 31 mai 2007, ainsi que dans la décision no 328-C-A-2007 du 26 juin 2007 traitant de l'indemnisation offerte par Aeroflot en raison de la livraison tardive de bagages enregistrés, l'Office a déterminé que dans les cas où le voyage débute au Canada et comprend le retour au point de départ, la Convention de Montréal s'applique. Par conséquent, et au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de Montréal cité plus haut, l'Office conclut que la Convention de Montréal s'applique dans le cas en l'espèce.
[19] Puisque l'Office a déterminé que la Convention de Montréal s'applique relativement à cette affaire, les dispositions de la Convention de Varsovie ne sont pas pertinentes en l'espèce.
[20] À titre de précision, l'Office conclut à l'applicabilité de la Convention de Montréal étant donné que dans les cas de voyage aller-retour en provenance ou à destination du Canada, celle-ci s'applique :
- quelle que soit la nationalité du transporteur aérien qui exploite le service (que ce soit au moyen de ses propres aéronefs ou par le partage de codes avec un autre transporteur)
- peu importe si le pays d'origine du transporteur aérien est signataire ou non de la Convention de Montréal;
- peu importe si des escales intermédiaires sont prévues dans un pays tiers, y compris les escales dans le pays du ou des transporteur(s) concerné(s) (incluant les escales prévues dans l'exploitation d'un vol sous un même numéro, les escales où les passagers poursuivent leur itinéraire de voyage sous un autre numéro de vol, et les escales techniques non prévues);
- peu importe si des escales intermédiaires sont prévues dans des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de Montréal.
2) L'action de M. Thakkar a-t-elle été intentée dans le délai prescrit?
[21] Aeroflot soutient que la plainte formelle a été déposée plus de deux ans après la fin du voyage et que, par conséquent, la demande de réclamation de M. Thakkar est présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 29 de la Convention de Varsovie. Comme il l'a fait observer plus tôt, l'Office a conclu à l'applicabilité de la Convention de Montréal dans le cas en l'espèce.
[22] En ce qui a trait à ce qui constitue le début d'une instance devant l'Office, l'article 1 des Règles générales de l'Office des transports du Canada, DORS/2005-35 définit, en partie, le terme « demande » de la façon suivante :
« demande » Demande présentée à l'Office qui introduit une instance en vertu de la Loi, d'une autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application conférant des pouvoirs à l'Office. Sont compris dans la présente définition une plainte, [...].
[23] L'article 35 de la Convention de Montréal prévoit en partie ce qui suit :
L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
[24] Le terme « action », utilisé dans l'article 35 de la Convention de Montréal, n'est pas défini dans cette dernière ou dans la Loi sur le transport aérien.
[25] Le Black's Law Dictionary (Black's Law Dictionary, huitième édition, West Publishing Co., États-Unis, 2004), définit le terme anglais « action » comme suit :
Action au sens d'une instance judiciaire, y compris le dédommagement, les demandes reconventionnelles, les demandes en compensation, les poursuites en equity et tout autre instance dans laquelle des droits son déterminés. [traduction libre]
[26] De plus, l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, dispose ce qui suit :
Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
[27] À la lumière de ce qui précède, l'Office estime que le sens du terme « action » qui se trouve à l'article 35 de la Convention de Montréal est assez large pour inclure une instance devant l'Office.
[28] Donc, l'Office conclut que la plainte déposée par M. Thakkar devant lui par l'entremise de la DEP le 14 juillet 2005 constitue une action au sens de l'article 35 de la Convention de Montréal et qu'elle a été déposée dans le délai de deux ans prescrit.
3) Dispositions du tarif en matière de responsabilité à la lumière de l'applicabilité de la Convention de Montréal
[29] Dans la décision no 328-C-A-2007 du 26 juin 2007, l'Office a déterminé que la partie de la règle 55(D)(7) du tarif d'Aeroflot qui prévoit, entre autres choses, que « La responsabilité du transporteur se limite à 250 francs français, 20 $US, 20 $CAN par kilogramme à l'égard des bagages enregistrés ou autre propriété [...] » va à l'encontre de la Convention de Montréal et est donc nulle et sans effet.
[30] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que, dans le cas en l'espèce, puisque les dispositions sur la responsabilité du transporteur sont absentes du tarif, les dispositions applicables sont celles qui se trouvent dans la Convention de Montréal.
4) Dispositions du tarif à l'égard du dédommagement
[31] Si on fait fie de la partie des dispositions du tarif qui a été jugée nulle et sans effet dans la décision de l'Office no 328-C-A-2007 du 26 juin 2007, le reste de la règle 55 (D)(7) du tarif prévoit, en partie, ce qui suit :
La responsabilité du transporteur ne dépassera en aucun cas la perte réelle subie par le passager. Une preuve du montant de la perte est exigée pour toutes réclamations.
[32] M. Thakkar a soumis des reçus à Aeroflot pour un montant de 45 133 roupies indiennes à l'appui de sa demande. Aeroflot a offert aux Thakkar un montant de 100 $US.
[33] Les articles 19 et 22(2) de la Convention de Montréal prévoient que le transporteur est responsable des dommages causés par la livraison tardive de bagages, jusqu'à concurrence de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, et l'Office fait valoir que le transporteur ne peut fixer une limite de responsabilité inférieure à ce dont dispose la Convention de Montréal. Selon la Convention de Montréal, Aeroflot est donc entièrement responsable des dommages subis par la famille Thakkar. Le tarif ne peut contenir des dispositions qui tendent à exonérer Aeroflot de sa responsabilité ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle qui est fixée dans la Convention de Montréal.
[34] À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut qu'en refusant d'indemniser entièrement M. Thakkar pour les pertes réelles subies, Aeroflot n'a pas appliqué les conditions de transport pour les voyages internationaux établis dans le tarif, qui sont régies par la Loi sur le transport aérien, et qu'elle a par conséquent contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.
5) Indemnisation
[35] Après examen de la preuve soumise par M. Thakkar, l'Office est convaincu que la valeur des articles achetés représente les pertes réelles subies. Par conséquent, l'Office conclut que le total de la réparation à accorder à M. Thakkar par Aeroflot s'élève à 45 133 roupies indiennes.
[36] En ce qui a trait à la demande d'indemnisation monétaire de M. Thakkar pour la perte d'agrément du voyage, l'Office n'a pas le pouvoir d'ordonner le paiement d'une indemnisation pour souffrances et douleurs ou pour la perte d'agrément ni d'ordonner à un fournisseur de services de transport de s'excuser.
CONCLUSION
[37] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office conclut à l'applicabilité de la Convention de Montréal dans le cas en l'espèce.
[38] L'Office conclut aussi que la plainte de M. Thakkar déposée auprès de l'Office par l'entremise du DEP le 14 juillet 2005 constitue une action au sens de l'article 35 de la Convention de Montréal et que la plainte a été déposée dans le délai de deux ans prescrit.
[39] De plus, l'Office conclut qu'Aeroflot n'a pas appliqué les conditions de transport relatives à la responsabilité du transporteur à l'égard des bagages énoncées dans le tarif, qui sont régies par la Loi sur le transport aérien, contrevenant ainsi au paragraphe 110(4) du RTA. Par conséquent, l'Office ordonne par les présentes à Aeroflot de payer à M. Thakkar, en vertu du paragraphe 113.1b) du RTA, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, la somme de 1 176,53 $CAN (qui représente la somme de 45 133 roupies indiennes convertie le jour de la prise de la présente décision) et d'aviser l'Office lorsque le paiement sera effectué.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Beaton Tulk
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