Décision n° 437-A-2012
DEMANDE présentée par Air Alsie A/S, du Danemark, en vue d’obtenir une exemption de l’article 57 de la Loi sur les transports au Canada, L.C., (1996), ch. 10, modifiée.
DEMANDE
[1] Air Alsie A/S (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une exemption de l’obligation de détenir une licence internationale service à la demande afin de lui permettre d’exploiter, pour le compte de Platinum Sky, LLC, un vol affrété étranger sans participation pour le transport de passagers, le 13 novembre 2012, de Teterboro, New Jersey, États-Unis d’Amérique à Toronto (Ontario), Canada, continuant jusqu’à London, Stanstead, Royaume-Uni, transportant trois passagers au moyen d’un jet d’affaires de type Falcon 2000 LX.
RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES
[2] Conformément à l’article 57 de la Loi sur les transports au Canada (LTC), l’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la LTC.
[3] Conformément au paragraphe 80(1) de la LTC, l’Office peut soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la LTC.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[4] L’Office note que la demanderesse a déjà demandé une exemption de l’obligation de détenir une licence. En réponse à cette demande, l’Office, dans la décision no 403-A-2012 du 22 octobre 2012, a exempté la demanderesse de l’obligation de détenir une licence internationale service à la demande afin de lui permettre d’exploiter, pour le compte de Platinum Sky, LLC, un vol affrété étranger sans participation pour le transport de passagers, le 23 octobre 2012, de Gibraltar à Toronto, continuant jusqu’à Teterboro.
[5] Les personnes qui proposent d’exploiter un service doivent s’acquitter de l’exigence importante de détenir une licence pour exploiter un service aérien. Par conséquent, l’Office estime que les exemptions de l’article 57 de la LTC ne devraient être accordées que dans des cas exceptionnels, et que l’Office doit disposer de suffisamment de temps pour examiner de telles demandes d’exemption. L’Office souligne que les demandes d’exemptions de licence ne doivent pas être chose courante.
[6] Dans le cas présent, l’Office a accordé une exemption le 22 octobre 2012. Un des arguments présentés par la demanderesse était qu’elle déposerait sa demande dans les prochains jours. Aucune telle demande n’a été reçue à ce jour.
[7] L’Office a examiné l’affaire et conclut que la demanderesse a eu suffisamment de temps pour déposer une demande en vue d’obtenir une licence internationale service à la demande. En outre, l’Office a reçu la présente demande le 9 novembre 2012 pour un vol prévu le 13 novembre 2012. Cela n’accorde pas à l’Office une période de temps raisonnable pour traiter la demande d’exemption.
[8] À la lumière de ce qui précède, l’Office refuse la demande.
[9] Cette décision entre en vigueur le 9 novembre 2012, date à laquelle est a été communiquée verbalement à Air Alsie A/S.
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