Décision n° 44-A-1989

le 25 janvier 1989

le 25 janvier 1989

DEMANDE présentée par Central Mountain Air Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D, afin de desservir Smithers et Stewart (Colombie-Britannique).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4205-C53-3-1

No 88617 au rôle


Central Mountain Air Ltd. (ci-après le demandeur) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 21 octobre 1988, était prête à être traitée le 31 octobre 1988.

Avis de la demande a été publié le 16 novembre 1988 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. L'avis a également été affiché au bureau de poste de Stewart. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3, afin de desservir Smithers et Stewart (Colombie-Britannique), sera délivrée à Central Mountain Air Ltd. dès que le demandeur aura établi à la satisfaction de l'Office qu'il répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34.

Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par le demandeur et pour tenir compte des intentions manifestées par ce dernier, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser le licencié à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Central Mountain Air Ltd. à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C et D.

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