Décision n° 442-C-A-2009
le 22 octobre 2009
Réponse d'Air Canada à l'ordonnance de justification énoncée dans la décision no 208-C-A-2009.
Référence no M4120-3/09-04100
CONTEXTE
[1] Dans sa décision no 208-C-A-2009, l'Office des transports du Canada (Office) a conclut, entre autres choses, que :
- la règle 55(C)(12) du tarif d'Air Canada intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff, NTA(A) No. 458 (tariff) n'est pas compatible avec la Convention de Montréal (Convention);
- la règle 97(A)(3)(2) du tarif, en ce qu'elle porte sur les bagages surchargés, n'énonce pas clairement les politiques d'Air Canada en ce qui a trait aux bagages qui sont inacceptables aux fins de transport.
[2] L'Office a accordé au transporteur l'occasion de fournir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas exiger d'Air Canada qu'elle :
- modifie la règle 55(C)(12) du tarif de manière à ne représenter strictement que l'article 17(2) de la Convention;
- modifie la règle 97(A)(3)(2) de façon à ce qu'elle se lise comme suit : « overpacked baggage considering the style, size and quality of the baggage »;
- supprime entièrement la règle 55(C)(16) du tarif compte tenu des modifications proposées.
[ordonnance de justification]
QUESTION
[3] Est-ce que les changements d'Air Canada apportés au tarif respectent l'ordonnance de justification énoncée dans la décision no 208-C-A-2009?
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[4] L'Office note que dans le cadre de cette affaire, Gábor Lukács et Air Canada ont déposés des mémoires après la clôture des plaidoiries. L'Office est convaincu que les mémoires qui ont été déposés par les parties dans les délais prescrits sont suffisants pour que l'Office rende une décision relativement à cette affaire. Par conséquent, les mémoires déposés après les délais prescrits ne sont pas admis et ne font pas partie des dossiers publics. Ces mémoires seront retournés aux parties sous pli séparé.
FAIT
[5] Les 30 juin et 11 septembre 2009, en réponse à l'ordonnance de justification, Airline Tariff Publishing Company (ATPCo), au nom d'Air Canada, a déposé auprès de l'Office les changements suivants au tarif :
- ajout du texte qui suit à la règle 55(C)(12) :
including damage or delay to perishable items or loss or delay of unsuitably or inadequately packed items, to the extent that the destruction, loss or damage resulted from the inherent defect, quality of vice of the baggage, or, in case of delay, that the carrier, its agents, and servants took all measures that could reasonably be required to avoid the damages or that was impossible to take such measures.1
- suppression de la règle 55(C)(16);
- suppression de la règle 97(A)(3)(1);
- suppression du mot « oversized » à la règle 97(A)(3)(2) et ajout du texte qui suit : « considering the style, size and quality of the baggage ».
ANALYSE
[6] En ce qui a trait à la première ligne de la règle 55(C)(12), l'Office note l'absence du mot « destruction », et en ce qui a trait au changement à la règle 55(C)(12), l'Office note une erreur typographique (l'utilisation du mot « of » au lieu de « or » dans le passage « quality of vice of the baggage »), ainsi que l'absence du mot « it » dans le passage « or that was impossible to take such measures ». De plus, l'Office détermine que le mot « damages » dans sa forme plurielle dans la règle 55(C)(12) n'est pas compatible avec l'article 17(2) de la Convention. Par conséquent, la règle 55(C)(12) révisée ne reflète pas fidèlement l'article 17(2) de la Convention et l'Office conclut qu'elle est ainsi injuste et déraisonnable.
[7] En ce qui a trait aux changements proposés aux règles 55(C)(16), 97(A)(3)(1) et 97(A)(3)(2) du tarif, l'Office accepte ces changements et n'envisage aucune autre mesure.
CONCLUSION
[8] Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office, conformément à l'alinéa 113a) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, rejette entièrement la règle 55(C)(12) du tarif et la remplace par la disposition suivante :
Le transporteur ne devra pas être tenu responsable de la destruction, la perte, l'avarie ou la livraison tardive de tout effet personnel qui est inacceptable aux fins de transport conformément aux règles 97, 100 et 105 ou de toute autre perte ou avarie résultant d'une telle perte ou avarie ou de transport, y compris l'avarie ou la livraison tardive de matières périssables ou la perte ou la livraison tardive d'articles emballés de façon inappropriée ou inadéquate, dans la mesure où la destruction, la perte ou l'avarie résulte de la qualité, la nature ou le vice propre des bagages, ou, dans le cas de livraison tardive, que le transporteur, ses préposés et ses mandataires aient pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l'avarie, ou qu'il était impossible de prendre de telles mesures. Cette exclusion est applicable si l'effet personnel inacceptable est inclus dans les bagages enregistrés du passager, à l'insu du transporteur ou non. [traduction]
[9] Air Canada est tenue, dans les dix jours suivant la date de cette décision, de s'assurer que son tarif inclut la disposition susmentionnée.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- John Scott
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