Décision n° 442-R-2002

le 8 août 2002

le 8 août 2002

DEMANDE présentée par Algoma Central Railway Inc. pour que l'Office des transports du Canada détermine si les modifications qu'elle se propose d'apporter à sa ligne ferroviaire dans la ville de Sault Ste. Marie, dans la province d'Ontario, sont subordonnées à l'autorisation prévue à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10.

Référence no R 8045-1


CONTEXTE

Le 6 mai 2002, Algoma Central Railway Inc. (ci-après la demanderesse) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) afin qu'il rende une décision relativement à l'affaire énoncée dans l'intitulé.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les modifications que se propose d'apporter la demanderesse sont subordonnées à l'autorisation prévue à l'article 98 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC).

POSITION DE LA DEMANDERESSE

La demanderesse fait valoir que la voie devant être construite sera située à 100 mètres ou moins de l'axe d'une ligne de chemin de fer existante sur une distance d'au plus 3 kilomètres. Elle a soumis des plans détaillés du projet.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

En vertu de l'article 98 de la LTC, les compagnies de chemin de fer doivent déposer une demande auprès de l'Office pour obtenir l'autorisation de construire une ligne de chemin de fer.

Toutefois, la construction d'une ligne de chemin de fer en vertu de l'article 98 de la LTC n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'Office si, comme il est énoncé au paragraphe 98(3) de la LTC :

La construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur du droit de passage d'une ligne de chemin de fer existante ou, s'il s'agit d'une ligne de chemin de fer d'au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l'axe d'une telle ligne n'est pas subordonnée à l'autorisation.

L'Office a étudié les plans que lui a soumis la demanderesse et il est convaincu que les modifications de voie proposées seront effectuées à 100 mètres ou moins de l'axe d'une ligne de chemin de fer existante et sur une distance d'au plus trois kilomètres. L'Office estime donc que le projet de modifications répond aux exceptions énoncées au paragraphe 98(3) de la LTC et qu'en l'espèce, l'autorisation de l'Office n'est pas requise.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que le projet de modifications de voie de la demanderesse répond aux exceptions prévues à l'alinéa 98(3)b) de la LTC et qu'en l'espèce, l'autorisation de l'Office prévue à l'article 98 de la LTC n'est pas requise.

Toutefois, cela ne libère pas la compagnie de chemin de fer des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.).

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