Décision n° 447-A-2010
le 28 octobre 2010
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi, en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-2-31
Air Canada, en son nom et au nom de British Midland Airways Limited exerçant son activité sous le nom de bmi (British Midland), a demandé à l'Office des transports du Canada (Office)une autorisation afin de permettre àAir Canadad'exploiter son service international régulier entrele Canadaetle Libanen vendant des services de transport en son nom sur les volseffectués par British Midland entre Londres, Royaume-Uni et Beyrouth, Liban, à compter du 31 octobre 2010.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Canada détient une licence provisoire pour l'exploitation d'un service aérien international, sur une base régulière entre le Canada et le Liban.
La condition no 2 de la licence d'Air Canada prévoit que :
Cette licence prend fin le 15 février 2011.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de laLTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par British Midland, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Liban en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par British Midland entre Londres et Beyrouth,du 31 octobre 2010au 15 février 2011.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence valide requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d'unaccord de partage de codesautorisant la prestation de ce service.
- Cette autorisation ne s'applique pas au transport de marchandises.
- Air Canada et British Midland doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par British Midland entre Londres et Beyrouth ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic de façon continue sous le code d'Air Canada entre le Canada et le Liban.
- Air Canada et British Midland doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Cette autorisation ne soustrait pas Air Canada et British Midland à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
Membre(s)
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