Décision n° 45-A-2000

le 25 janvier 2000

le 25 janvier 2000

DEMANDE présentée par LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre des points situés en Allemagne et des points situés au Canada.

Référence no M4212/L183-3-1

No 991322 au rôle


LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH exerçant son activité sous le nom de LTU International Airways (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 17 décembre 1999, était prête à être traitée le 24 janvier 2000.

Par la note diplomatique no 417/99 en date du 24 novembre 1999, la demanderesse a été désignée par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne signé le 26 mars 1973 (ci-après l'Accord), pour exploiter la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions de l'Accord ont été respectées.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderese une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter la (les) routes énoncée(s) dans l'Accord.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République fédérale d'Allemagne.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés aux présentes.
  4. La licenciée peut transporter des passagers en correspondance sur des vols internationaux entre l'aéroport de Mirabel (Montréal) et l'aéroport international Lester B. Pearson (Toronto) dans les deux directions, c'est-à-dire embarquer ou débarquer des passagers à l'aéroport de Mirabel qui se rendent à Toronto ou qui en viennent à la condition que ces passagers détiennent un billet pour un voyage (sans escale à Montréal) à destination ou en provenance d'un point situé en dehors du territoire du Canada.
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