Décision n° 45-A-2002

le 25 janvier 2002

le 25 janvier 2002

DEMANDE présentée par Chautauqua Airlines, Inc. exerçant son activité sous le nom de US Airways Express, Trans World Express, TW Express et American Connection (ci-après Chautauqua) en son nom et au nom de America West Airlines, Inc. en vue d'obtenir une autorisation, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à America West Airlines, Inc. d'exploiter des services internationaux réguliers entre les États-Unis d'Amérique et le Canada en vendant en son nom des services de transport sur les vols exploités par Chautauqua entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Référence no M4835-26-3

No 020069AG au rôle


Chautauqua en son nom et au nom de America West Airlines, Inc. (ci-après America West) ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 janvier 2002.

Chautauqua a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975092, Chautauqua est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord).

Aux termes de la licence no 975158, America West est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

L'Office note que l'accord de partage de codes a été mis en œuvre avant d'obtenir l'autorisation requise par le paragraphe 8.2(1) du RTA.

En ce qui concerne cette mise en œuvre avant d'obtenir l'autorisation et relativement à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a pris en compte l'explication de la demanderesse selon laquelle la nouvelle entente a été établie dans le cadre de la restructuration de America West consécutive aux évènements du 11 septembre 2001 et a été par inadvertance mise en oeuvre sans avoir obtenu l'autorisation requise de l'Office.

L'Office estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de Chautauqua qu'elle se conforme aux paragraphes 8.2(1) et 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Chautauqua à l'application des paragraphes 8.2(1) et 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, approuve par les présentes l'utilisation par America West d'aéronefs avec équipage appartenant à Chautauqua et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage, afin de permettre à America West de vendre en son nom des services de transport sur des vols effectués par Chautauqua entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Chautauqua et America West doivent détenir les licences requises.
  2. Chaque transporteur appliquera ses tarifs en vigueur pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les deux transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.

L'Office rappelle à Chautauqua et America West qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas Chautauqua et America West à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux de Transports Canada.

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