Décision n° 451-A-2013
DEMANDE présentée par UAB Avion Express, en son nom et au nom de Cubana de Aviacion S.A., en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
UAB Avion Express (Avion Express), en son nom et au nom de Cubana de Aviacion S.A. (Cubana), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, à compter du 22 décembre 2013, pour une période indéterminée ou jusqu’au 31 décembre 2017.
Cubana est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Cuba signé le 12 février 1998.
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux exigences de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime indiqué de l’accorder pour une période d’un an.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Cubana d’aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Cubana, afin de permettre à Cubana d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Cuba et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par Avion Express, à compter du 22 décembre 2013 jusqu’au 21 décembre 2014.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Cubana doit détenir la licence valide requise.
- Cubana conservera le contrôle commercial des vols. Avion Express conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.
- Cubana et Avion Express doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Cubana doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- Cubana et Avion Express doivent informer l’Office à l’avance de tout changement apporté à l’information qui a été fournie à l’appui de la présente demande.
Membre(s)
- Date de modification :