Décision n° 456-A-2012

le 30 novembre 2012

DEMANDE présentée par Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France, en son nom et au nom d’Alaska Airlines, Inc., en vertu du paragraphe 78(2) et de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

No de référence : 
M4835-66-4

DEMANDE

Société Air France exerçant son activité sous le nom d’Air France (Air France), en son nom et au nom d’Alaska Airlines, Inc. (Alaska), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) l’octroi d’un droit extra-bilatéral et d’une autorisation afin de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier, trois fois par semaine, entre la Polynésie française et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre Los Angeles, Californie, États-Unis d’Amérique et Vancouver (Colombie‑Britannique), Canada, pour une période indéterminée ou pour toute autre période que pourrait autoriser l’Office, à compter du 1er décembre 2012.

Air France est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l’Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, signé le 15 juin 1976 (Accord) et à toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la France.

L’Accord ne prévoit aucune disposition qui permettrait l’exploitation d’un service entre Papeete, Polynésie française et Vancouver via Los Angeles comme point intermédiaire.

Par conséquent, Air France requiert également l’octroi d’un droit extra-bilatéral et il y a lieu de modifier sa licence afin d’autoriser l’exploitation des services non prévus aux termes de l’Accord.

L’Office a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Transat, Canjet Airlines, a Division of I.M.P. Group Limited, Sunwing Airlines Inc., WestJet et l’Administration de l’aéroport de Vancouver.

Air Canada a déposé une intervention relativement à la demande.

POSITIONS DES PARTIES

Dans sa réponse, Air Canada ne s’oppose pas à la demande d’Air France sous réserve que les transporteurs canadiens se voient accorder un traitement réciproque par les autorités aéronautiques françaises, ce qui fournit l’assurance que les transporteurs français ne tirent pas partie d’autorisations extra-bilatérales afin d’utiliser leur code sur des vols effectués par des transporteurs d’un pays tiers, alors que les transporteurs canadiens ne peuvent le faire.

Dans sa réponse aux commentaires d’Air Canada, Air France fait valoir que l’exploitation de services aériens internationaux entre la Polynésie française et le Canada est surveillée exclusivement par les autorités de la Polynésie française. Par conséquent, une future entente de réciprocité ne peut être mise en œuvre que par les autorités de la Polynésie française.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

Autorisation demandée en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC)

En vertu du paragraphe 78(2) de la LTC, l’Office peut, à titre provisoire, accorder l’autorisation d’exploiter un service qui n’est pas prévu aux termes d’un accord bilatéral.

L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et, dans l’espoir que les autorités aéronautiques françaises et de la Polynésie française considéreront favorablement des demandes similaires de la part des transporteurs canadiens désignés, estime indiqué de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier entre Papeete et Vancouver via Los Angeles.

En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime qu’une période d’un an est indiquée.

Par conséquent, l’Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie la licence d’Air France de façon à lui permettre d’exploiter un service international régulier entre Papeete et Vancouver via Los Angeles, en partage de codes, à compter de la date de cette décision jusqu’au 30 novembre 2013.

Demande présentée en vertu de l’article 60 de la LTC et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (RTA)

Air France a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA, lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait Air France à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L’Office est convaincu que la demande est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par Air France d’aéronefs avec équipage fournis par Alaska, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air France, afin de permettre à Air France d’exploiter un service international régulier, trois fois par semaine, entre la Polynésie française et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Alaska entre Vancouver et Los Angeles.

L’autorisation est accordée à compter de la date de cette décision jusqu’au 30 novembre 2013, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air France doit détenir la licence requise.
  2. Air France appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord de partage de codes autorisant la prestation de ce service.
  4. Air France et Alaska doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
  5. Air France doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
  6. Les services de transport aérien utilisant le code d’Air France sur les vols effectués par Alaska entre Vancouver et Los Angeles ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu’aux fins d’acheminement du trafic sous le code d’Air France entre la Polynésie française et le Canada. Il est interdit de transporter du trafic local sous le code d’Air France entre Vancouver et Los Angeles.
  7. Cette autorisation ne s’applique pas au transport de marchandises.
  8. Air France et Alaska doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification d’un accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

À tous les autres égards, le service devra être exploité en conformité avec l’Accord.

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
Date de modification :