Décision n° 458-AT-A-2004
le 23 août 2004
Référence no U3570/04-11
Le 26 février 2004, Barry Myers a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande décrite dans l'intitulé. Celle-ci portait sur le niveau d'assistance qu'Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) lui avait offert au moment de l'embarquement et l'incompatibilité du siège qu'Air Transat avait assigné au préalable à M. Myers par rapport à ses besoins particuliers. De plus, le plaignant demandait également une compensation monétaire.
Les 4 et 5 mars 2004, Air Transat et M. Myers ont respectivement accepté de régler les questions soulevées dans la demande par voie du mécanisme de médiation de l'Office. Par conséquent, le processus formel d'adjudication de l'Office a été suspendu jusqu'à l'aboutissement de la médiation.
L'Office note que la médiation a donné lieu à un règlement partiel. En effet, les parties en sont arrivées à une entente mutuellement satisfaisante relativement aux points soulevés dans la demande, à l'exception de la demande de compensation monétaire. À la suite de l'exercice de médiation, M. Myers a avisé le médiateur qu'il tenterait de régler le point en suspens par voie de négociations informelles. Puisque ses efforts ont jusqu'à maintenant été vains, M. Myers s'en remet donc à l'Office pour trancher la question de compensation soulevée dans sa demande.
L'Office note que le règlement obtenu par voie de médiation porte sur certains éléments de la demande, soit le niveau d'assistance offert par Air Transat et le siège qui avait été assigné au préalable. Par conséquent, l'Office n'a pas à se prononcer en l'espèce sur la question de savoir si M. Myers a ou non été confronté à des obstacles abusifs. L'Office note également que dans sa demande, M. Myers demande une compensation en raison du très grand inconfort qu'il a subi pendant le vol. Cependant, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), les pouvoirs de l'Office l'habilitant à exiger le versement d'une compensation sont limités et n'englobent pas la compensation pour les souffrances et les douleurs, l'inconfort ou les inconvénients.
Par conséquent, à la lumière de la compensation spécifique qu'exige le demandeur, l'Office n'est pas habilité, aux termes du paragraphe 172(3) de la LTC, d'ordonner le versement d'une compensation.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office, par les présentes, rejette la seule question en suspens, soit la demande de compensation.
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