Décision n° 46-A-2008

le 31 janvier 2008

Décision modifiée par la décision no 231-A-2008 et les licences sont annulées à compter du 1er novembre 2008

le 31 janvier 2008

DEMANDE présentée par AllCanada Express Inc. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 030016 et 030017.

Références nos M4210/A955-1
M4210/A955-2


AllCanada Express Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2007.

Aux termes de la licence no 030016, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (aéronefs tout-cargo).

Aux termes de la licence no 030017, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs tout-cargo) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

En vertu des alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (ci-après la LTC), l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Dans la décision no 695-A-2005 du 29 novembre 2005, les licences nos 030016 et 030017 étaient suspendues à la demande de la licenciée conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de la décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir ses licences n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 030016 et 030017 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Dans la décision no 710-A-2006 du 27 décembre 2006, les licences nos 030016 et 030017 étaient encore suspendues à la demande de la licenciée conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC. Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences. La décision prévoyait aussi que si la demande en vue de rétablir ses licences n'était pas déposée ou si elle ne répondait pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficierait d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 030016 et 030017 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.

Dans sa réponse à la décision no 710-A-2006, la licenciée demande que les licences nos 030016 et 030017 soient suspendues pour une autre année.

La licenciée n'a toujours pas satisfait aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.

À cet égard, l'Office permet habituellement de suspendre une licence à plusieurs reprises et de façon consécutive, à la demande de la licenciée. Cette pratique s'est révélée être un fardeau administratif étant donné l'exigence de conserver des registres des demandes et des détenteurs de licences exploitant un service aérien ou non. Les conditions actuelles visant l'émission d'une licence sont simples. Ainsi, dès qu'une demanderesse satisfait à ces conditions, elle peut déposer une demande et une licence lui sera délivrée.

L'Office a étudié la demande et, à la lumière de ce qui précède, suspend, par les présentes, les licences nos 030016 et 030017. De plus, la licenciée dispose de quatre-vingt-dix (90) jours afin de se conformer aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC. À défaut de démontrer, dans le délai prescrit et à la satisfaction de l'Office, que la licenciée se conforme aux conditions précitées, les licences nos 030016 et 030017 seront annulées sans aucun autre avis.

La présente décision est annexée aux licences nos 030016 et 030017.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • John Scott
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