Décision n° 46-AT-MV-2004
le 29 janvier 2004
Référence no U 3570/00-34
CONTEXTE
Dans la décision no 627-AT-MV-2000 du 10 octobre 2000, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur une demande déposée par Steven Fletcher le 22 mai 2000. La plainte avait trait au niveau de service qui lui avait été offert alors qu'il avait tenté d'obtenir des services de transport terrestre accessible depuis l'aéroport de Fredericton, situé à Lincoln au Nouveau-Brunswick.
L'Office a conclu qu'à la lumière du contrat de prestation de services de transport terrestre accessible à l'aéroport de Fredericton, lequel avait été conclu entre le propriétaire et exploitant de l'aéroport, en l'occurrence Aéroports de Transports Canada (ci-après ATC), et l'unique fournisseur de services de transport terrestre à cet aéroport, soit Checker Cab Inc. (ci-après Checker Cab), l'absence de politiques et de procédures en place pour assurer la fourniture des services prévus aux termes du contrat, y compris les services de transport terrestre accessible, a constitué un obstacle abusif aux possibilités de déplacement de M. Fletcher.
Aux termes de la décision no 627-AT-MV-2000, l'Office enjoignait à ATC de prendre les mesures suivantes dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision :
- Fournir à l'Office un rapport sur les mesures exceptionnelles ou autres qu'ATC a élaborées ou prises pour éviter que des situations semblables à celle qu'a vécue M. Fletcher ne se reproduise; et
- Enjoindre à Checker Cab de publier un bulletin à l'intention de ses propres employés et de ceux de ses fournisseurs de services résumant l'incident qu'a vécu M. Fletcher et insistant sur l'importance que soient transmises au directeur de l'aéroport et aux fournisseurs de ses services toutes les demandes inhabituelles de services de transport terrestre accessible à l'aéroport de Fredericton afin d'assurer que toutes les options possibles soient envisagées dans la recherche de services de transport terrestre accessible à l'aéroport de Fredericton, et de fournir à l'Office copie de ce bulletin.
Le 10 novembre 2000, ATC a demandé une prolongation jusqu'au 1er décembre 2000 pour se conformer aux exigences de la décision no 627-AT-MV-2000. Par la décision no LET-AT-MV-346-2000 du 21 novembre 2000, l'Office a acquiescé à la demande.
Le 24 novembre 2000, ATC a déposé sa réponse à la décision no 627-AT-MV-2000. Des précisions additionnelles ont par la suite été demandées et obtenues par le personnel de l'Office.
QUESTION
L'Office doit déterminer si l'information fournie et les mesures prises satisfont aux exigences de la décision no 627-AT-MV-2000.
FAITS
Dans sa réponse, ATC explique que dans le cadre de son examen de la disponibilité des services de transport pour les personnes ayant une déficience dans la région de Fredericton, elle a tenté d'envisager toutes les situations possibles que pourraient vivre ces personnes lorsqu'elles arrivent par avion à l'aéroport de Fredericton. ATC a également fourni des copies des quatre documents suivants :
- Une lettre qu'elle a adressée à Checker Cab, y compris les procédures précises à suivre en matière de transport accessible depuis l'aéroport de Fredericton; un bulletin que le propriétaire de Checker Cab devait remettre à tous les chauffeurs de taxi; et une lettre qu'ATC a envoyée à divers groupes et organismes qui pourraient recevoir des demandes de transport accessible à partir de l'aéroport de Fredericton.
- Les procédures relatives aux services de transport terrestre des personnes ayant une déficience depuis l'aéroport de Fredericton (ci-après les procédures) qu'ATC a élaborées, de concert avec Checker Cab, à la suite de l'incident qu'a vécu M. Fletcher. Ces procédures précisent la marche à suivre suivante sur réception d'une demande de transport terrestre d'une personne ayant une déficience depuis l'aéroport de Fredericton :
- Lorsque le Bureau du directeur de l'aéroport reçoit une demande, toute l'information pertinente doit être notée et transmise à l'entrepreneur assurant les services de transport terrestre;
- Toutes les associations qui transigent avec des personnes ayant une déficience doivent s'abstenir de fournir de l'information sur la disponibilité de services de transport terrestre à l'aéroport de Fredericton. Elles devront obtenir l'information pertinente et communiquer avec le fournisseur des services de transport terrestre à l'aéroport ou le directeur de l'aéroport pour prendre les arrangements;
- L'entrepreneur prendra ensuite les arrangements nécessaires pour assurer le transport terrestre de la personne ayant une déficience qui descend de l'avion à l'aéroport de Fredericton.
Les procédures soulignent que les arrangements ne peuvent être confirmés que 24 heures au préalable. On y indique également les noms d'autres agences qui offrent des services de transport terrestre depuis l'aéroport de Fredericton, les services spécifiques que chacune offre, les modalités de paiement pour les services reçus et les plans d'urgence en cas de non-disponibilité éventuelle d'un service.
- Un bulletin relatant aux chauffeurs l'incident vécu par M. Fletcher et précisant le fait que des procédures précises sont en place pour donner suite aux demandes des personnes ayant une déficience relatives aux services de transport terrestre accessible depuis l'aéroport de Fredericton. Finalement, le bulletin avise les chauffeurs que s'ils reçoivent des demandes verbales ou téléphoniques relatives au transport terrestre d'une personne ayant une déficience depuis l'aéroport de Fredericton, ils doivent transmettre la demande au propriétaire de Checker Cab.
- Une lettre d'ATC à divers groupes et agences intéressés les informant que l'entrepreneur d'ATC assurant le transport terrestre dispose de procédures spécifiques pour prendre des arrangements afin d'assurer le transport terrestre accessible depuis l'aéroport de Fredericton. ATC demande aux groupes ou aux associations qui reçoivent des appels de personnes ayant une déficience demandant des services de transport terrestre depuis l'aéroport de Fredericton, de noter l'information pertinente et de la transmettre à l'entrepreneur (Checker Cab) ou au directeur de l'aéroport afin d'assurer que les procédures en place soient suivies.
L'Office a par la suite été avisé que l'exploitation de l'aéroport de Fredericton relevait non plus d'ATC, mais de la Greater Fredericton Airport Authority Inc., et ce à compter du 1er mai 2001.
Depuis le 1er mars 2003, 608198 N.B. Inc., faisant affaire sous la raison sociale de Trius Taxi (ci-après Trius Taxi), est l'entrepreneur qui assure les services de transport terrestre à l'aéroport de Fredericton.
Finalement, l'exploitant de l'aéroport confirme que les procédures établies par l'ancien entrepreneur ont été adoptées par Trius Taxi.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les renseignements et documents qu'il a reçus relativement à cette affaire.
L'Office note que la Greater Fredericton Airport Authority Inc. exploite maintenant l'aéroport et que l'entrepreneur qui assure les services de transport terrestre depuis l'aéroport de Fredericton est maintenant Trius Taxi, lequel a adopté les procédures établies par l'ancien entrepreneur, soit Checker Cab.
L'Office est d'avis que les mesures qui ont été prises devraient accroître le niveau d'accessibilité des services de transport terrestre des personnes ayant une déficience depuis l'aéroport de Fredericton. De plus, elles devraient permettre d'éviter la répétition de situations pareilles à celle qu'a vécue M. Fletcher.
CONCLUSION
Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office est convaincu que les exigences de la décision no 627-AT-MV-2000 du 10 octobre 2000 ont été satisfaites. L'Office n'envisage donc pas de prendre d'autres mesures dans ce dossier.
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