Décision n° 46-C-A-2022

le 23 mars 2022

DEMANDE présentée par Colin Zammit et Melanie Zammit (demandeurs) contre Air Canada (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un retard de vol et un vol de correspondance manqué.

Numéro de cas : 
21-50226

[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour auprès de la défenderesse pour un vol de Winnipeg (Manitoba) à Tel-Aviv, Israël, via Ottawa et Toronto (Ontario) à l’aller. Ils devaient arriver à Tel-Aviv le 14 janvier 2020 à 10 h 15. Leur vol d’Ottawa à Toronto a été retardé et ils ont manqué leur vol de correspondance de Toronto à Tel-Aviv. La défenderesse leur a réservé des places à bord de nouveaux vols de correspondance de Toronto à Francfort, Allemagne, dont le départ était prévu au cours de la même soirée, et de Francfort à Tel-Aviv, dont le départ était prévu le lendemain. Ils sont arrivés à Tel‑Aviv le 14 janvier 2020 à 19 h 06.

[2] Les demandeurs réclament le remboursement de leur hébergement à l’hôtel prépayé et des repas qu’ils ont manqués à Tel-Aviv, un remboursement des sièges pour lesquels ils avaient payé des frais, mais dont ils n’ont pas pu profiter à bord de leurs nouveaux vols, et une indemnité pour le retard au titre du RPPANote 1 de 1 000 CAD par personne.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 2 aux billets que les demandeurs ont achetés. Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. En ce qui a trait à la demande de remboursement des demandeurs pour leur hébergement à l’hôtel prépayé et les repas qu’ils ont manqués à Tel-Aviv, puisque ces paiements ont été effectués avant le retard de leur vol et que ces dépenses n’ont pas été supportées comme conséquence directe de ce retard, l’Office n’a pas le pouvoir d’accorder une indemnisation pour ces dépenses. Les dispositions pertinentes du RTA, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

Retard de vol

[4] La défenderesse soutient que le vol des demandeurs d’Ottawa à Toronto a été retardé en raison d’un effet domino causé par un problème mécanique de l’aéronef lors d’un vol précédent. Les renseignements sur le vol et la correspondance interne déposés par la défenderesse indiquent que le compas du train avant de l’aéronef était la source d’un problème imprévu. Par conséquent, l’Office reconnaît que le retard du vol précédent était attribuable à la défenderesse, mais nécessaire par souci de sécurité.

[5] Le RPPA est incorporé à la règle 5(C) du tarif. Le paragraphe 11(2) du RPPA prévoit qu’un retard qui est directement imputable à un retard précédent qui était attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, est également considéré comme étant attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard précédent.

[6] Dans le cas présent, puisque la défenderesse a changé d’aéronef après avoir découvert la cause du problème et procédé à l’entretien de certaines pièces, l’Office conclut qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard précédent. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que le retard du vol des demandeurs était attribuable à la défenderesse, mais qu’il était nécessaire par souci de sécurité. Par conséquent, les demandeurs n’ont pas droit à une indemnisation pour inconvénients au titre du paragraphe 19(1) du RPPA.

Frais de sélection de siège

[7] La règle 10(C)(2)(a)(i) du tarif prévoit que la défenderesse se réserve le droit de changer les sièges des passagers à tout moment après leur réservation dans certains cas, comme en cas de perturbation d’horaire. Il prévoit également qu’à moins que le siège du passager ne soit remplacé par un autre siège équivalent à sa satisfaction, les frais de sélection de siège seront remboursés automatiquement ou sur demande.

[8] La défenderesse soutient que le 10 décembre 2021, elle a versé un remboursement aux demandeurs d’un montant de 61 CAD et de 66 CAD pour les sièges « Préférence » pour lesquels ils avaient payé des frais, mais dont ils n’ont pas pu profiter à bord de leurs nouveaux vols. La défenderesse a déposé un courriel interne comprenant un reçu du remboursement sur lequel sont indiqués la date du versement, les montants remboursés, les numéros des billets et le mode de paiement du remboursement, ainsi que la date à laquelle les demandeurs pouvaient s’attendre à recevoir le remboursement. L’Office reconnaît que ces renseignements confirment que le remboursement a été versé.

[9] Bien que la défenderesse n’ait pas fourni de calcul pour les montants remboursés, les demandeurs ne les ont pas contestés. De plus, étant donné que les demandeurs ont payé un total de 229 CAD en frais de sélection de siège et qu’ils n’ont pu profiter des sièges qu’ils avaient sélectionnés pendant une seule partie de leur itinéraire aller-retour, soit à bord du vol de Toronto à Tel-Aviv, l’Office conclut que ces montants sont raisonnables. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué la règle 10(C)(2)(a)(i) de son tarif lorsqu’elle a versé le remboursement.

[10]  À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 46-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

[…]

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
    conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — nécessaires par souci de sécurité

11(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité.

Retard, annulation et refus d’embarquement subséquents

(2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, est également considéré comme attribuable au transporteur mais nécessaire par souci de sécurité si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou annulation précédent.

[…]

International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, CTA 458

Remarque : Le tarif de la défenderesse a été déposé en anglais seulement.

Rule 5 Application of Tariff

….

(C) Air Passenger Protection Regulations (“APPR”)

(1) The obligations of the carrier under appr form part of this tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of
      carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility, but do not relieve the carrier from applying terms and
      conditions of carriage of this tariff that are more favorable to the passenger than the obligations set out in the APPR.

….

Rule 10 Reservations and Seat Selection

….

(C) Seat Allocation

….

(2) Preferred or advance seat selection is subject to availability and only on flights operated by Air Canada, Air Canada Express (preferred seats available on Air Canada Jazz only), and Air Canada Rouge, passengers may pre-select a seat, preferred or not, when booking a fare via the web or call center or where offered. A fee per passenger and per segment of travel may apply as shown below:

(a) Restrictions

(i) Air Canada reserves the right to change passenger seating at any time after booking, in certain circumstances such as schedule
    irregularity, aircraft substitution, or if the seat is needed to accommodate the needs of a passenger with a disability. The seat fee
    will then be refunded automatically or upon request, unless passenger is accommodated in an equivalent seat to his/her
    satisfaction.

….

Membre(s)

Heather Smith
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