Décision n° 466-W-1992
le 22 juillet 1992
DEMANDE présentée par John R. Inglis exerçant son activité sous le nom de Lake Athabasca Transport en vue d'obtenir une licence conformément à l'article 212 de la partie V de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), pour assurer un service d'approvisionnement à la demande, au moyen d'un remorqueur et de deux chalands d'un tonnage au registre total de 277,46 tonneaux, afin de desservir Fort Chipewyan, Fort Fitzgerald, Moose Island Landing, Fort MacKay (Shell Landing) et tous les ports sur Athabasca River, Slave River et Peace River en Alberta.
Référence no M4255/L9
No 920271M au rôle
John R. Inglis exerçant son activité sous le nom de Lake Athabasca Transport (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 mars 1992.
Avis de la demande a été publié le 8 avril 1992 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs autorisés à fournir des services d'approvisionnement par eau dans le nord et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par A. Frame Contracting Ltd. (ci-après l'AFCL), Northern Transportation Company Limited et MacDonald Marine Transport Ltd. (ci-après MacDonald Marine). La demanderesse a répliqué aux interventions. Des interventions à l'appui de la demande ont été déposées par M. Jack Shields, député et secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi et de l'Immigration et par M. Émile Girard, président du district d'urbanisme Improvement District No. 18 North de Fort Chipewyan. De plus, une lettre d'appui comportant 19 signatures accompagnait la demande.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.
Il est noté que pendant la saison de 1991, la région d'Athabasca a été desservie par l'AFCL et MacDonald Marine, lesquelles ont fourni un tonnage au registre maximal de 2 655 tonneaux et de 240 tonneaux respectivement. L'AFCL et MacDonald Marine sont toutes deux autorisées à desservir, entre autres, tous les points que la demanderesse propose de desservir, à l'exception de Moose Island Landing. MacDonald Marine n'est également pas autorisée à desservir Fort Fitzgerald.
La demanderesse prévoit transporter 890 tonnes de marchandises sur le réseau en 1992. De ce nombre, il est prévu que 300 tonnes de matériaux de construction seraient transportées de Fort Chipewyan à Moose Island Landing; cependant, la lettre d'appui n'indique pas expressément qu'il existe une demande pour le service proposé à destination de Moose Island. En plus, il y a l'hiver un chemin entre Fort Chipewyan et Moose Island. Quant à Fort Fitzgerald, la demanderesse ne fournit ni une prévision du tonnage qui serait acheminé jusqu'au point de desserte, ni d'élément prouvant l'existence d'une demande.
La lettre et les interventions d'appui portent à croire que, dans la région d'Athabasca (Fort Chipewyan), on demande un exploitant de services d'approvisionnement par eau capable de transporter de plus petites cargaisons, lorsque nécessaire. Dans sa demande, la demanderesse fait valoir que le trafic acheminé serait en majeure partie de nature sensible au temps. Néanmoins, selon les besoins identifiés par les signataires dans la lettre d'appui, le tonnage serait constitué de cargaisons de marchandises diverses, de carburant, de denrées alimentaires et d'équipements lourds. De plus, dans son intervention, l'AFCL allègue qu'il y a à l'heure actuelle suffisamment d'équipement disponible dans le réseau pour satisfaire les besoins d'approvisionnement, y compris ceux à brève échéance qu'a mentionnés la demanderesse.
L'AFCL signale que le tonnage acheminé à Fort Chipewyan constitue 35 p. 100 de son tonnage total et que ce dernier n'a cessé de diminuer depuis 1984; c'est également à Fort Chipewyan que l'AFCL attribue la plus grande diminution de tonnages. En outre, le chemin d'hiver qui relie Fort McMurray à Fort Chipewyan et les services aériens qui sont fournis à destination et en provenance de Fort Chipewyan pourraient contribuer à satisfaire la demande de service d'approvisionnement.
MacDonald Marine et l'AFCL soutiennent toutes deux que le service proposé entraînerait une baisse de leur trafic respectif. L'AFCL précise également que la perte de 1 000 tonneaux aux mains de la demandresse aurait des répercussions néfastes importantes sur ses activités. L'AFCL prétend qu'une nouvelle baisse du trafic pourrait entraîner l'interruption de services par des transporteurs existants et, de ce fait, amènerait une détérioration du niveau global de service en ce sens qu'il pourrait s'ensuivre une insuffisance d'équipement disponible pour assurer le service aux autres ports dans le réseau.
Les transporteurs qui exploitaient dans le réseau du Lac Athabasca entre 1985 et 1991 ont été capables d'assurer tout le trafic attribué aux projets spéciaux et de satisfaire la demande de transport. En outre, ni la demanderesse ni aucun des partisans de son service n'ont fourni une précision de projets spéciaux qui augmenteraient les tonnages annuels. En conséquence, l'Office estime que les transporteurs actuels sont en mesure de répondre à la demande, même si de nouveaux projets devaient être envisagés.
Après un examen approfondi de l'offre et de la demande de services d'approvisionnement pour les points de desserte visés, l'Office est d'avis que le service d'approvisionnement proposé par la demanderesse n'est pas nécessaire.
En conséquence, l'Office est d'avis que le service d'approvisionnement en cause n'est pas justifié et qu'il entraînerait une diminution notable ou une instabilité du niveau de service d'approvisionnement fourni aux collectivités situées le long des eaux visées par la partie V de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La demande est par les présentes rejetée.
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