Décision n° 47-A-2001

le 31 janvier 2001

le 31 janvier 2001

DEMANDE présentée par Air Canada en vue d'obtenir l'autorisation de transporter des passagers selon une taxe unitaire aux termes de sa licence internationale service à la demande sur la route Vancouver/Beijing, Beijing/Xian, Xian/Beijing, Beijing/Shanghai, Shanghai/Hong Kong et Hong Kong/Vancouver entre le 9 et le 18 février 2001; et en vue d'être exemptée de l'application des paragraphes 110(4) et (5) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Référence no M4210/A74-2

Nos 010062
010063 au rôle


Air Canada a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vue d'obtenir l'autorisation et l'exemption énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 janvier 2001.

Aux termes de la licence no 977155, Air Canada est autorisée à exploiter un service international à la demande (aéronefs moyens), et un service international à la demande (gros aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

Air Canada a demandé à l'Office de modifier temporairement les conditions de sa licence internationale service à la demande afin de lui permettre de transporter des passagers selon une taxe unitaire, dans le cadre de vols qui seront effectués sur la route Vancouver/Beijing, Beijing/ Xian, Xian/Beijing, Beijing/Shanghai, Shanghai/ Hong Kong et Hong Kong/Vancouver entre le 9 et le 18 février 2001, en utilisant un aéronef de type Boeing 747-400 pour le compte du Gouvernement du Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui se fera rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire. Ces vols seront effectués aux fins d'assurer le transport, en Chine, du Premier ministre du Canada, des premiers ministres provinciaux et territoriaux et des représentants du commerce et de l'industrie du Canada. Le gouvernement du Canada imposera une commission de participation. Air Canada a également demandé d'être exemptée de l'application des paragraphes 110(4) et (5) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), afin de la soustraire à l'obligation d'appliquer les taxes et les conditions de transport qui figurent dans le tarif qu'elle a déposé auprès de l'Office.

L'Office a étudié la demande d'Air Canada et, conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), modifie par les présentes, et ce de façon exceptionnelle, les conditions de la licence no 977155 par l'ajout de la condition suivante, en vigueur du 9 au 18 février 2001, relativement aux vols visés par les présentes, afin de permettre le transport de passagers selon une taxe unitaire :

La licenciée est autorisée, entre le 9 et le 18 février 2001 inclusivement, à transporter des passagers et leurs bagages selon une taxe unitaire, sur la route Vancouver/Beijing, Beijing/ Xian, Xian/Beijing, Beijing/ Shanghai, Shanghai/Hong Kong et Hong Kong/Vancouver et ce en conformité avec les exigences de trafic et les conditions d'exploitation pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

En outre, l'Office estime qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas en instance, d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme aux paragraphes 110(4) et (5) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC, soustrait par les présentes Air Canada à l'application des paragraphes 110(4) et (5) du RTA.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 977155 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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