Décision n° 47-C-A-2022

le 24 mars 2022

DEMANDE présentée par Monique Renault contre WestJet, au titre du paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant une perturbation d’horaire.

Numéro de cas : 
21-50248

[1] Monique Renault a acheté un billet aller-retour auprès de WestJet pour un vol de Toronto (Ontario) à Québec (Québec), dont le départ était prévu le 15 février 2020 et le retour, le 27 février 2020. Son vol de retour a été annulé en raison de mauvaises conditions météorologiques, et WestJet l’a réacheminée sur un vol dont le départ était prévu le 1er mars 2020. Mme Renault a refusé le nouveau vol de WestJet et a décidé de louer une voiture pour retourner à Toronto. WestJet lui a remboursé la partie inutilisée de son billet.

[2] Mme Renault demande des indemnités de 1 000 CAD au titre du RPPANote 1 et de 785,15 CAD pour sa location de voiture, son essence et ses repas.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet a correctement appliqué son tarifNote 2 au billet que Mme Renault a acheté. Si l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif ou de prendre toute autre mesure corrective qu’il estime indiquée.

[4] La partie 1 du tarif prévoit que les obligations du transporteur au titre du RPPA font partie intégrante du tarif, mais n’ont pas pour effet de dégager le transporteur de son obligation d’appliquer des conditions de son tarif qui sont plus avantageuses pour le passager que ce que prévoit le RPPA. Les dispositions pertinentes de la LTC, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[5] Puisque l’alinéa 18(1)a) du RPPA exige que le transporteur fournisse des arrangements de voyage alternatifs dans les 48 heures suivant la fin de l’événement ayant causé l’annulation du vol, l’Office conclut que la règle 90(D)(2) du tarif n’est pas plus avantageuse que la disposition du RPPA. Par conséquent, l’obligation du transporteur de fournir des arrangements de voyage alternatifs lorsque l’annulation est indépendante de sa volonté, comme le prévoit le paragraphe 18(1) du RPPA, est réputée figurer au tarif de WestJet.

[6] WestJet fait valoir qu’elle n’est pas tenue de verser à Mme Renault une indemnisation au titre du RPPA puisque le vol de retour de cette dernière a été annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle l’a réacheminée sur le prochain vol disponible. WestJet affirme que l’article 18 du RPPA prévoit que l’obligation de réacheminer le passager dans les 48 prochaines heures débute lorsque l’événement ayant causé l’annulation du vol prend fin. Elle soutient que puisqu’un avis météorologique était en vigueur jusqu’au 28 février 2020, l’événement ayant causé l’annulation du vol a pris fin à 23 h 59 ce jour-là, et que Mme Renault a été réacheminée sur un vol dont le départ était prévu environ 42 heures plus tard. Mme Renault n’est pas d’accord avec l’argument de WestJet et soutient que l’événement ayant causé l’annulation de son vol de retour a pris fin le 28 février 2020 au matin.

[7] L’Office conclut que le vol de Mme Renault a été annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques ayant rendu impraticable la piste à l’aéroport de Toronto, soit une situation indépendante de la volonté du transporteur. Par conséquent, Mme Renault n’a pas droit à une indemnisation pour inconvénients au titre du RPPA. Toutefois, WestJet n’a pas fourni d’élément de preuve convaincant permettant d’établir que l’événement ayant causé l’annulation du vol a pris fin à 23 h 59 le 28 février 2020. Les éléments de preuve de WestJet témoignent de l’incidence de l’avis météorologique le 27 février 2020 (et non après cette date). De plus, les éléments de preuve de WestJet concernant les vols, les retards et les annulations entre Québec et Toronto du 27 février 2020 au 1er mars 2020 indiquent qu’elle exploitait des vols en provenance de Québec le 28 février 2020 au matin. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que l’événement ayant causé l’annulation du vol de retour de Mme Renault a pris fin à 6 h le 28 février 2020.

[8] Selon le sous-alinéa 18(1)a)(i) du RPPA, WestJet devait fournir à Mme Renault une réservation confirmée pour un vol exploité par elle ou par un autre transporteur avec lequel elle a une entente commerciale vers sa destination finale dans les 48 heures suivant la fin de l’événement ayant causé l’annulation du vol. WestJet lui a offert une réservation pour un vol dont le départ était prévu à 17 h 45 le 1er mars 2020, soit environ 60 heures après la fin de l’événement.

[9] De plus, le sous-alinéa 18(1)a)(ii) du RPPA exigeait que WestJet fournisse à Mme Renault des arrangements de voyage alternatifs auprès de tout autre transporteur exploitant un vol à destination de Toronto si elle ne pouvait pas la réacheminer conformément aux obligations prévues au sous-alinéa 18(1)a)(i). Cependant, il semble que WestJet ait demandé à Air Canada si des places étaient disponibles à bord de ses vols prévus le 27 février 2020 seulement. WestJet n’a pas fourni de renseignements qui pourraient démontrer qu’elle aurait tenté de trouver des places disponibles à bord de vols d’Air Canada ou de tout autre transporteur prévus entre le 28 février 2020 et le 1er mars 2020.

[10] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que WestJet n’a pas établi qu’elle a fourni des arrangements de voyage alternatifs permettant à Mme Renault de compléter son itinéraire dès que possible, comme l’exige le paragraphe 18(1) du RPPA. Par conséquent, l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif.

[11] Mme Renault réclame 785,15 CAD pour ses dépenses. Elle a fourni un reçu de sa location de voiture, et un relevé de carte de crédit qui indique l’essence et les repas qu’elle a achetés. Puisque WestJet a remboursé la somme de 227,42 CAD à Mme Renault pour la partie inutilisée de son billet, l’Office conclut qu’elle a droit à la différence entre ses dépenses et ce remboursement, soit 557,73 CAD.

ORDONNANCE

[12] En vertu de l’article 67.1 de la LTC, l’Office ordonne à WestJet de verser à Mme Renault une indemnité de 557,73 CAD pour sa location de voiture, son essence et ses repas le plus tôt possible, mais au plus tard le 9 mai 2022.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 47-C-A-2022

Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10

Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

67.1 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou
    des autres conditions qui figuraient au tarif;

c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur

[…]

Obligations

10(3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :

[…]

b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18;

c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.

Arrangements alternatifs — situation indépendante de la volonté du transporteur

18(1) Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter l’itinéraire prévu dès que possible :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’évènement ayant causé le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement,

(ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée visée au sous-alinéa (i) :

(A) une réservation confirmée pour un vol exploité par tout transporteur, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se situe le passager, ou d’un aéroport se trouvant à une distance raisonnable de celui-ci, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager,

(B) si le départ s’effectue dans un aéroport autre que celui où se trouve le passager, le transport entre les aéroports;

b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, pour toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager, vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager.

[…]

Local Domestic Tariff

Remarque : Le tarif de WestJet a été déposé en anglais seulement.

Rule 90: Schedule Irregularities

….

D.  Prior to travel

….

2. Irregular operations: non-carrier controlled:

I. Within 14 days to travel, downgrade compensation will be limited to fare difference between classes of services.

II. The carrier will offer the passenger the choice to travel on another of its scheduled flights on the same route as the passenger was originally ticketed or to travel on a different routing operated by the carrier to the same ticketed destination.

III.  If these options are not available, the carrier will offer to transport the passenger on the same route as he/she was originally ticketed or on a different route operated by the services of another carrier with whom the original air carrier has a commercial agreement and provided space is available.

IV.  Should the fare for the alternate transportation proposed by the carrier be more expensive, there will be no additional cost to the passenger.

V. Should the alternate transportation proposed by the carrier not meet the passenger’s satisfaction, the unused portion of the passenger’s ticket(s) will be refunded. The refund will be made to the purchaser of the ticket(s). The form of refund will be the same form used as payment of the ticket(s). The refund will be based on the total value of ticket(s). For complete conditions on refunds see rule 105.

VI.  when a refund is requested as a result of a schedule irregularity, the passenger must submit the unused portions of his/her ticket(s) to the carrier by no later than 30 days after the validity shown on the ticket(s).

….

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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