Décision n° 471-A-1991

le 29 août 1991

le 29 août 1991

DEMANDE présentée par Huron Aviation Inc. en vue de suspendre à nouveau la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Références nos M4895/H60-3-1
M4895/H60-4-1

Nos 910899 au rôle
910900


Huron Aviation Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 août 1991.

Aux termes de la licence no 880830, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (taxe unitaire) de la classe 9-3 afin de desservir Sarnia (Ontario), Canada et Akron (Ohio), États-Unis d'Amérique.

Aux termes de la licence no 882834, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Par la décision no 107-A-1991 du 7 mars 1991, la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.). La licenciée était sommée de déposer, au plus tard le 26 août 1991, une demande en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, qu'elle répond encore aux conditions de délivrance de la licence en vertu de l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévues dans l'échange de notes diplomatiques ETT-1483 et 300 du 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 93 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, à détenir la licence, qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. La partie de la licence no 882834 qui a été suspendue, sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 26 août 1991, les raisons pour lesquelles la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service prévu aux termes de la licence no 880830 et au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 882834, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre à nouveau la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

La licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 26 août 1992. La licence no 880830 sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence en vertu de l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévues dans l'échange de notes diplomatiques ETT-1483 et 300 du 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et qu'elle est habilitée, sous le régime de l'article 93 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, à détenir la licence, qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide. La partie de la licence no 882834 qui a été suspendue, sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance de la licence, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 26 août 1992, les raisons pour lesquelles la licence no 880830 dans son intégralité et la licence no 882834 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 97(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service prévu aux termes de la licence no 880830 et au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 882834, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880830 et 882834 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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