Décision n° 472-R-2006

le 31 août 2006

le 31 août 2006

DEMANDE présentée par Dorien Berteletti et Mary Harvey en vertu de l'article 103 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir un passage privé au point milliaire 100,4 de la subdivision Bala de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, près de la ville d'Orillia, dans la province d'Ontario.

Référence no R8050/326-100.40


CONTEXTE

Dorien Berteletti et Mary Harvey (ci-après les demandeurs) sont propriétaires d'environ 49 acres de terrain, soit le lot 11 dans la 11e concession du canton de Simcoe près d'Orillia dans la province d'Ontario. La subdivision Bala de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après CN), divise la propriété et afin d'accéder à leur chalet situé dans la section du terrain à l'ouest de la voie ferrée, les demandeurs veulent prolonger le chemin existant à l'est de la voie ferrée en passant en-dessous du pont ferroviaire du CN sur la rivière Severn.

En janvier 2004, les demandeurs ont déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) en vue d'obtenir un passage privé, en vertu de l'article 102 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) selon lequel la compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire doit construire un passage convenable qui assure à celui-ci la jouissance de sa terre. Dans la décision no 587-R-2004 en date du 29 octobre 2004, l'Office avait conclu que les demandeurs n'avaient pas droit à un passage en vertu de l'article 102 de la LTC et la demande avait été rejetée.

Les demandeurs ont communiqué avec CN directement et des discussions ont eu lieu de la mi-avril à septembre 2005 sur la construction d'un passage sous le pont. Le 5 décembre 2005, les parties se sont rencontrées et ont conclu une entente en vue de recourir aux services de médiation de l'Office.

Le 30 mars 2006, les demandeurs ont déposé auprès de l'Office la demande énoncée dans l'intitulé. En réponse à la réplique de CN que le passage en question faisait l'objet du processus de médiation de l'Office, les demandeurs ont indiqué qu'ils souhaitaient que leur demande aille de l'avant, car les parties n'avaient pas conclu d'entente. Le 22 juin 2006, les demandeurs ont confirmé qu'ils se retiraient du processus de médiation. Par voie de la décision no LET-R-166-2006 en date du 28 juin 2006, l'Office a ouvert les plaidoiries afin de pouvoir statuer sur cette affaire. Le 14 juillet 2006, CN a déposé sa réponse à la demande et le 24 juillet suivant, les demandeurs y ont répliqué.

Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les demandeurs ont convenu de prolonger le délai jusqu'au 11 septembre 2006.

COMPÉTENCE

CN affirme que la présente demande est sans fondement juridique, car une entente est survenue entre CN et les demandeurs relativement à un passage privé. La position de ces derniers à cet égard est qu'ils ont été incapables de consentir à l'entente proposée par CN relativement à un passage privé, et ce en dépit des efforts déployés de part et d'autre.

L'article 103 de la LTC prévoit, en partie :

Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

Par conséquent, aux termes de l'article 103 de la LTC, de telles situations ne relèvent de la compétence de l'Office que lorsque les parties ne peuvent conclure d'entente sur la construction d'un franchissement.

L'Office a examiné attentivement tous les éléments de preuve fournis relativement à la présente demande, y compris un document manuscrit en date du 5 décembre 2005 que les deux parties ont signé. À la suite de l'examen dudit document, ainsi que des faits et des circonstances en l'espèce, l'Office conclut que les parties ont conclu une entente sur la construction d'un passage à travers la voie ferrée, aux termes de l'article 103 de la LTC. Par conséquent, l'Office conclu qu'il n'a aucune compétence dans cette affaire et rejette, par les présentes, la demande. Toute question non réglée que pourrait soulever ce passage devrait être traitée soit par voie d'un échange plus poussé entre les parties, soit devant les tribunaux compétents.

COÛTS

CN fait valoir qu'il devrait pouvoir recouvrer les frais engagés relativement à la présente demande en vertu de l'article 25.1 de la LTC, car beaucoup de temps et d'argent ont été investis pour la médiation et les demandeurs ont déposé une demande auprès de l'Office pendant que la médiation était en cours.

Dans de tels cas, l'Office a pour pratique d'adjuger les frais seulement dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles. L'Office conclut que le cas présent n'a rien de spécial ou d'exceptionnel. Par conséquent, la demande de CN est rejeté.

Membres

  • Guy Delisle
  • Baljinder Gill
  • Beaton Tulk
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