Décision n° 482-A-2008

le 23 septembre 2008

le 23 septembre 2008

DEMANDE présentée par Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA et TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA d'exploiter son service international régulier entre le Costa Rica et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines, jusqu'au 16 septembre 2009.

Référence no M4835-60-1


Lineas Aereas Costarricenses S.A. exerçant son activité sous le nom de LACSA (LACSA) et TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (TACA), ont demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 17 septembre 2008.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 608-A-2007 du 29 novembre 2007.

LACSA et TACA ont également demandé d'être soustraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 970075, LACSA est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica sur le transport aérien paraphé ad referendum le 22 novembre 1996.

Air Canada, le transporteur aérien désigné par le Canada pour desservir le Costa Rica, a été informée de la demande. Aucune objection n'a été reçue.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger de LACSA et TACA qu'elles se conforment au paragraphe 8.2(2) du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), ordonne par les présentes que LACSA et TACA soient soustraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par LACSA d'aéronefs avec équipage fournis par TACA, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à LACSA, afin de permettre à LACSA d'exploiter son service international régulier entre le Costa Rica et le Canada en utilisant des aéronefs avec équipage fournis par TACA, du 24 septembre 2008 au 16 septembre 2009, sous réserve des conditions suivantes :

  1. LACSA doit détenir la licence requise.
  2. LACSA conservera le contrôle commercial des vols. TACA conservera le contrôle opérationnel des vols et sera payée en fonction du montant prévu pour la location des aéronefs avec équipage et non selon le volume de trafic transporté ou toute autre formule de partage de recettes.

L'Office rappelle à LACSA et à TACA qu'elles doivent l'informer à l'avance de tout changement apporté à l'information qui a été fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle également à LACSA et à TACA qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation ne soustrait pas LACSA et TACA à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • Geoffrey C. Hare
  • J. Mark MacKeigan
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