Décision n° 49-A-1993
le 27 janvier 1993
DEMANDE présentée par White Water Charters Incorporated exerçant son activité sous le nom de White Water Charters en vue de suspendre la licence no 900128 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
Référence no M4205/W108-4-1
N° 930027 au rôle
White Water Charters Incorporated exerçant son activité sous le nom de White Water Charters (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 janvier 1993.
Aux termes de la licence n° 900128, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Stony Rapids (Saskatchewan).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 900128 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.
La licence no 900128 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 27 janvier 1994. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre le service prévu aux termes de la licence no 900128 jusqu'au 1er juin 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 27 janvier 1994, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévu aux termes de la licence no 900128, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence n° 900128 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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