Décision n° 492-A-2002

le 30 août 2002

le 30 août 2002

DEMANDE présentée par Krist Air, Inc. de Charlottesville, Virginie, États-Unis d'Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Référence no M4211/K121-2No 020753 au rôle


Krist Air, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 19 juin 2002, était prête à être traitée le 22 août 2002.

Par la note diplomatique no 288 en date du 25 mai 2000, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 24 février 1995 (ci-après l'Accord), a désigné la demanderesse conformément aux dispositions de l'Accord.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, et en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
  2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
  3. Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  4. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
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