Décision n° 492-C-A-2001
le 17 septembre 2001
RELATIVE à une plainte déposée par M. H. en ce qui a trait au refus d'Air Canada de le transporter à bord de ses vols et des vols assurés par ses transporteurs de liaison.
Référence no M4370/A74/00
CONTEXTE
Le 3 janvier 2001, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a rendu la décision no 2-C-A-2001 concernant la plainte énoncée dans l'intitulé. Dans sa décision, l'Office avait déterminé que le Tarif international d'Air Canada énonçant les règles applicables aux passagers et les prix (ci-après le TIAC), ainsi que le Tarif intérieur d'Air Canada énonçant les règles générales (ci-après le TNAC), ne contenaient pas des conditions de transport précisant clairement la politique d'Air Canada en ce qui concerne son pouvoir d'imposer à un passager turbulent une sanction autre que le simple refus de transport ou la contrainte à quitter l'appareil.
En conséquence, l'Office a ordonné à Air Canada de s'assurer que son TIAC et son TNAC comprenaient des conditions de transport précisant clairement la politique d'Air Canada au sujet du refus de transporter des passagers turbulents. De plus, l'Office, en vertu de l'alinéa 67(1)a) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), et du paragraphe 110(1) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, a aussi ordonné à Air Canada de publier un tarif intérieur et de déposer un tarif international qui décrivent en détail la portée des sanctions qu'Air Canada pourrait imposer à un passager turbulent, et la relation entre les différents niveaux de comportement turbulent et l'éventail des sanctions, autres que le simple refus de transport ou la contrainte à quitter l'appareil, qu'Air Canada pourrait imposer.
Dans une lettre datée du 30 mars 2001, Air Canada a demandé à l'Office d'approuver une proposition de tarif international. Air Canada avait alors précisé qu'une fois que l'Office aurait autorisé le dépôt du tarif international, elle reprendrait ces dispositions dans son tarif intérieur publié.
Dans une lettre datée du 29 juin 2001, l'Office a avisé Air Canada qu'il était satisfait, en général, du tarif international proposé, mais que certaines modifications devaient être apportées au libellé pour qu'il le juge acceptable.
Dans une lettre datée du 29 juin 2001, Air Canada a affirmé qu'elle était tout à fait d'accord avec les suggestions faites par l'Office et a déposé une proposition de tarif modifiée. D'autres modifications à la proposition de tarif international ont été déposées auprès de l'Office par Air Canada le 12 juillet 2001.
Dans la décision no LET-C-A-344-2001 datée du 20 juillet 2001, l'Office a déterminé que les dispositions de la proposition de tarif international d'Air Canada déposée le 12 juillet 2001 étaient acceptables. En conséquence, l'Office a accordé à Air Canada une autorisation spéciale pour permettre que les révisions prennent effet au plus tôt un jour suivant la date du dépôt auprès de l'Office.
Air Canada a déposé les dispositions tarifaires convenues dans son TIAC, pour qu'elles prennent effet le 11 août 2001, et dans son tarif transfrontalier, pour qu'elles entrent en vigueur le 14 août 2001. Air Canada a aussi publié les mêmes dispositions dans son TNAC, pour qu'elles prennent effet le 7 août 2001.
QUESTION
L'Office doit déterminer si les dispositions tarifaires révisées concernant le refus de transport, déposées dans le TIAC et le TNAC et applicables le 7 et le 11 août 2001 respectivement, sont conformes aux exigences de l'Office énoncées dans sa décision 2-C-A-2001 du 3 janvier 2001.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
L'Office a examiné le tarif international qu'Air Canada a déposé, ainsi que son tarif intérieur publié. Il estime que les conditions énoncées dans ces tarifs précisent clairement la politique d'Air Canada au sujet du refus de transporter des passagers turbulents. De plus, l'Office estime que le TNAC et le TIAC précisent la portée des sanctions qu'Air Canada peut imposer à un passager turbulent, ainsi que la relation entre les différents niveaux de comportement turbulent et l'éventail des sanctions, autres que le simple refus de transport ou la contrainte à quitter l'appareil, qu'Air Canada pourrait imposer.
CONCLUSION
À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis que les dispositions sur le refus de transporter des passagers, déposées dans le TIAC pour prendre effet le 11 août 2001 et publiées dans le TNAC pour entrer en vigueur le 7 août 2001, sont conformes aux exigences de la décision no 2-C-A-2001. Pour ces motifs, l'Office n'envisage de prendre aucune autre mesure dans cette affaire.
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