Décision n° 495-A-1988
Le 22 décembre 1988
DEMANDE présentée par Northern Air Cargo, Inc. de Anchorage (Alaska), aux États-Unis d'Amérique, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence n M4895-N116-4
Northern Air Cargo, Inc. a demandé l'autorisation énoncée dans l'intitulé à l'Office national des transports, en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, c. 34 et conformément à l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 8 mai 1974.
L'Office a étudié la demande, et comme les conditions pertinentes de l'Accord sur les services aériens non réguliers ont été respectées, il estime d'intérêt public de délivrer au demandeur une licence internationale service à la demande.
L'Office, étant convaincu que le demandeur satisfait aux exigences mentionnées au paragraphe 94(1) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, délivrera au demandeur une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
En plus des conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous afin qu'elles soient conformes aux dispositions énoncées audit Accord.
- La licence sera assujettie à toutes les dispositions applicables d'une convention internationale ou d'un accord quelconque ayant trait à l'aviation civile et auquel le Canada et les États-Unis sont parties, que ce document soit en vigueur actuellement ou qu'il le devienne durant la période de validité de la licence.
- Sauf suspension ou annulation, la licence sera valide aussi longtemps que :
- l'Accord sur les services aériens non réguliers entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé à Ottawa (Canada) le 8 mai 1974, sera en vigueur;
- les services internationaux y figurant continuent d'être des services prescrits pouvant être exploités par un ou plusieurs transporteurs désignés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique au titre de l'Accord sur les services aériens non réguliers susdits; et
- le licencié continue d'être un transporteur désigné par le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour exploiter les services internationaux susdits.
- Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs dont le poids maximal autorisé au décollage dépasse 35 000 livres.
- Le licencié est autorisé à exploiter :
- pour les vols ayant leur point de départ au Canada, les types prescrits d'affrètement suivants :
- vol affrété sans participation de passagers;
- vol affrété sans participation de marchandises;
- vol affrété à but commun;
- vol affrété pour voyage à forfait; et
- vol affrété avec réservation anticipée; et
- pour les vols ayant leur point de départ aux États-Unis d'Amérique, les types prescrits d'affrètement suivants :
- vol affrété sans participation de passagers;
- vol affrété sans participation de marchandises;
- vol affrété sans participation pour groupe ayant une affinité;
- vol affrété mixte (avec et sans participation);
- vol affrété pour voyage tout compris;
- vol affrété pour groupe d'étude; et
- vol affrété pour personnel militaire outre-mer.
- pour les vols ayant leur point de départ au Canada, les types prescrits d'affrètement suivants :
- Le licencié doit se conformer aux dispositions suivantes :
- pour les vols dont le départ est assuré depuis un point quelconque du territoire canadien, le licencie doit obtenir l'autorisation préalable de l'Office national des transports à l'égard de chaque vol et avoir reçu ladite autorisation avant l'exploitation dudit vol. Une copie du document d'autorisation de l'Office national des transports doit être à bord de l'appareil ou entre les mains du représentant du licencié au point de départ et sera présentée aux autorités douanières canadiennes avant l'embarquement à bord de l'aéronef au départ; et
- pour les vols dont le depart est assuré depuis un point quelconque du territoire américain, le licencié doit notifier l'Office national des transports, au moins 48 heures avant le vol, en lui précisant le type d'affrètement, l'itinéraire suivi, la ou les dates d'exploitation, le type d'aéronef et le nombre de places ou l'espace loué; dans les cas où la location se fait en deçà de 48 heures avant le vol, il doit notifier l'Office aussitôt que possible avant ledit vol, par télégramme ou téléphone si nécessaire, en confirmant cette notification téléphonique par écrit.
- Il est interdit au licencié d'embarquer à un point du Canada des personnes ou des marchandises destinées à un autre point du Canada. Néanmoins, le licencié pourra faire descendre à un point quelconque du Canada des passagers qui ont été embarqués en territoire américain et qui sont transportés au titre d'un contrat prévoyant le transport par affrètement par le même transporteur à destination ou au départ d'un ou de plusieurs points des États-Unis, même si différents aéronefs sont utilisés avant et après l'escale.
- Une copie de la licence doit être à bord de chaque aéronef.
- Les opérations autorisées en vertu de la présente licence sont assujetties à la condition que le transporteur fasse des arrangements satisfaisants avec les autorités douanières et aéroportuaires canadiennes sur les heures et les modalités d'arrivée et de départ.
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