Décision n° 50-A-2001
le 2 février 2001
DEMANDE présentée par Sky King, Inc. conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Référence no M4211/S466-2
No 010107 au rôle
Sky King, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er février 2001.
Par la note diplomatique no 288 en date du 25 mai 2000, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 24 février 1995 (ci-après l'Accord), a désigné la demanderesse conformément aux dispositions de l'Accord.
Le 19 janvier 2001, le ministre des Transports a émis un arrêté exemptant la demanderesse de l'obligation de détenir un certificat d'exploitation aérienne à l'égard du service, et ce pour une période ne dépassant pas le 28 février 2002. Cette exemption s'applique à l'utilisation de deux Boeing 737-200 immatriculés aux États-Unis d'Amérique et portant les numéros N135TA ou N147AW.
La demanderesse déclare, que contrairement à l'article 59 de la LTC, elle a effectué la vente, directe ou indirecte, et a fait l'offre publique de vente au Canada d'un service aérien sans détenir pour celui-ci la licence requise.
L'Office note que la demanderesse détient un certificat émis par le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vertu de la partie 125 (américaine) qui l'autorise à exploiter un service privé mais ne lui permet pas d'offrir ses services au public.
La demanderesse indique également avoir exploité un service aérien international à la demande à destination et en provenance du Canada, croyant que son certificat américain lui permettait d'exploiter des services aériens sans détenir une licence émise par l'Office.
La demanderesse affirme avoir retenu les services d'un avocat canadien dans le but d'obtenir l'exemption ministérielle et de déposer les demandes nécessaires auprès de l'Office en vue d'obtenir les licences temporaire et permanente, et ce, dès qu'on l'a informée des exigences à cet égard.
L'Office a étudié l'affaire et estime que, selon l'information dont il dispose, la demanderesse a contrevenu à l'article 59 de la LTC, et qu'en plus, elle a exploité un service international à la demande sans détenir une licence émise par l'Office. Par conséquent, elle a contrevenu à l'article 57 de la LTC qui stipule que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention pour celui-ci d'une licence.
L'Office constate que la demanderesse a cessé de contrevenir à l'article 57 et à l'article 59 de la LTC dès qu'on l'a informée des exigences relatives aux licences canadiennes. De plus, rien n'indique que les activités de la demanderesse mettait le public en danger.
Compte tenu de ce qui précède, l'Office ne refusera pas, conformément au paragraphe 79(1) de la LTC, de délivrer une licence à la demanderesse, nonobstant le fait que cette dernière a contrevenu aux dispositions de l'article 59 de la LTC.
De plus, la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
L'Office note que, conformément à la note diplomatique no 35 du 8 février 1993, les transporteurs aériens des États-Unis d'Amérique qui n'exploitent des services qu'en vertu de l'autorisation prévue à la partie 125 (américaine) sont limités aux vols affrétés sans participation de passagers et aux vols affrétés sans participation de marchandises dans le cadre des vols au départ d'un point aux États-Unis d'Amérique, et aux types d'affrètement équivalents dans le cadre des vols au départ d'un point situé au Canada. La désignation accordée à la demanderesse par le gouvernement des États-Unis d'Amérique dans la note diplomatique no 218 vise uniquement les types d'affrètement précités. Par conséquent, toute licence que délivrera l'Office devra être tout aussi restrictive.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés internationaux entre des points situés aux États-Unis d'Amérique et des points situés au Canada. La licenciée est toutefois limitée aux vols affrétés sans participation de passagers et aux vols affrétés sans participation de marchandises dans le cadre des vols au départ d'un point aux États-Unis d'Amérique, et aux types d'affrètement équivalents dans le cadre des vols au départ d'un point situé au Canada.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
- Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration :
- de l'exemption ministérielle du 19 janvier 2001;
- de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
En ce qui concerne les contraventions précitées, la délivrance de cette licence ne soustrait aucunement la demanderesse à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).
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