Décision n° 50-C-A-2022
DEMANDE présentée par Samit Sharma, en son nom et au nom de Reshma Sharma et de leur enfant mineur (demandeurs) contre China Southern Airlines Company Limited (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant la conformité avec une ordonnance de verser un remboursement.
[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour pour un vol de Toronto (Ontario) à Taïpei, Taïwan, via Guangzhou, Chine, dont le départ était prévu le 18 décembre 2019 et le retour via Singapour et Guangzhou, le 29 décembre 2019. Le transport leur a été refusé à leur arrivée à Guangzhou le 19 décembre 2019 puisque le passeport de leur enfant n’était pas valide pour une période d’au moins six mois à compter de leur arrivée, ce qui est nécessaire pour les déplacements à destination de Taïwan. Leur vol de retour a également été annulé. Les demandeurs ont acheté de nouveaux billets pour un vol à destination de New Delhi, Inde, le 20 décembre 2019, et pour un vol de retour de Mumbai, Inde, à Toronto, via Newark, New Jersey, le 2 janvier 2020, pour un montant total de 7 127 CAD.
[2] Dans la décision 136-C-A-2021 (Sharma c China Southern Airlines), émise le 13 décembre 2021, l’Office a conclu que la défenderesse a correctement appliqué les règles 25(A)(1)(b), 45(B)(1) et 60(H) de son tarifNote 1 lorsqu’elle a refusé de transporter les demandeurs puisque leur enfant ne détenait pas les documents de voyage valides nécessaires. Cependant, l’Office a également conclu que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les règles 25(A)(3), 45(B)(2), 60(H) et 90(D)(2)(b)(ii) de son tarif lorsqu’elle n’a pas remboursé la partie inutilisée des billets des demandeurs.
[3] Dans cette décision, l’Office a ordonné à la défenderesse, en vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, ce qui suit :
- de rembourser aux demandeurs la différence entre le prix qu’ils ont payé et la valeur de la partie utilisée de leurs billets, y compris les vols de départ et de retour annulés, conformément à la règle 90(D)(2)(b)(ii) du tarif;
- d’aviser l’Office lorsque le remboursement aura été versé aux demandeurs;
- de déposer auprès de l’Office un résumé détaillé indiquant comment le remboursement a été calculé et des éléments de preuve à l’appui.
[4] L’Office a également indiqué dans la décision 136-C-A-2021 que s’il n’était pas satisfait du calcul déposé par la défenderesse, il peut lui ordonner de verser l’indemnisation qu’il estime indiquée.
[5] Dans la présente décision, l’Office se penchera sur la question de savoir si le montant du remboursement proposé par la défenderesse est conforme à son tarif. Si ce n’est pas le cas, l’Office déterminera le montant approprié de l’indemnisation à verser aux demandeurs. Le paragraphe 27(1) de la LTC Note 2 permet à l’Office de prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.
[6] L’Office a examiné la présentation déposée par la défenderesse en réponse à la décision 136-C-A-2021. La défenderesse a remboursé aux demandeurs un montant de 5 767,71 CAD. Elle a également fourni une ventilation du prix qu’ils ont payé sans taxes (7 563 CAD), du prix de la partie utilisée de leurs billets sans taxes (2 010 CAD) et des taxes pour la partie inutilisée de leurs billets (214,71 CAD), ainsi que le calcul du remboursement selon les trois montants qu’elle a fournis. Toutefois, elle n’a pas fourni de résumé détaillé de son calcul ou d’élément de preuve à l’appui comme lui avait ordonné l’Office dans la décision 136-C-A-2021. Plus précisément, la défenderesse n’a pas fourni la ventilation ou le calcul des taxes pour la partie utilisée des billets, ce qui a entraîné un écart de 920,25 CAD. L’Office n’est pas convaincu que le remboursement versé par la défenderesse a été calculé conformément à la règle 90(D)(2)(b)(ii) de son tarif, et, par conséquent, conclut qu’elle ne s’est pas conformée à l’arrêté.
[7] À la lumière de ce qui précède, l’Office a calculé le pourcentage des taxes (15 %) et le montant total des taxes (1 134,96 CAD). Le montant approprié des taxes pour la partie utilisée des billets (2 010 CAD) était 301,50 CAD, et pour la partie inutilisée des billets (5 553 CAD), 833,46 CAD, et non 214,71 CAD, comme l’affirmait la défenderesse. D’après ce calcul, le prix de la partie inutilisée des billets était 6 386,46 CAD et non 5 767,71 CAD. La différence entre les taxes pour la partie inutilisée des billets est de 618,75 CAD.
ORDONNANCE
[8] Par conséquent, en vertu du paragraphe 27(1) de la LTC, l’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs une indemnité de 618,75 CAD le plus tôt possible, mais au plus tard le 27 avril 2022.
ANNEXE À LA DÉCISION NO 50-C-A-2022
International Passenger Rules and Fares Tariff Cz1 Containing Local Rules, Fares & Changes on Behalf of China Southern Airlines Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3, CTA 532
Remarque : Le tarif de la défenderesse a été déposé en anglais seulement.
RULE 25 – REFUSAL TO TRANSPORT–LIMITATION OF CARRIAGE
(A) Refusal, cancellation or removal
….
The sole recourse of any person who is refused carriage or removed en route for any reason specified above, shall be recovery of the refund value of the unused portion of his/her ticket as described in rule 90 (refunds).
RULE 45 – ADMINISTRATIVE FORMALITIES, PASSPORTS, VISAS AND TOURIST CARDS
….
(B) Passports and visas
….
(2) Subject to the applicable laws and regulations, the passenger agrees to pay the applicable fare whenever the carrier, on government order, is required to return a passenger at his point of origin or elsewhere due to the passenger’s inadmissibility into a country, whether of transit or of destination. Carrier will apply to the payment of such fares any funds paid by the passenger to carrier for unused carriage, or any funds of the passenger in the possession of carrier. The fare collected for carriage to the point of refusal or deportation will not be refunded by carrier.
….
RULE 60 – RESERVATIONS
….
(H) Cancellation of continuing space
if a passenger fails to occupy space which has been reserved for him/her, the carrier will cancel all other reservations held by such passenger for continuing or return space. The carrier is not liable for such cancellation but will refund any unused portion of the ticket in accordance with rule 90 (refunds) in this tariff.
RULE 90 – REFUNDS
….
(D) Involuntary refunds (see also rule 80 (revised routings, failure to carry and missed connections) and rule 87, (denied boarding compensation)
….
(2) Involuntary refunds will be computed as follows:
….
(b) When a portion of the trip has been made, the amount of refund will be either:
….
(ii) The difference between the fare paid and the fare for the transportation used, whichever is higher….
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