Décision n° 504-A-1996
le 20 septembre 1996
DEMANDE présentée par Northwest Airlines, Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Los Angeles (Californie) États-Unis d'Amérique et Vancouver (Colombie-Britannique) Canada.
Référence no M4211/N79-6-2
No 962321 au rôle
Northwest Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 septembre 1996.
La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 319 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 12 septembre 1996, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), pour assurer des services réguliers entre Los Angeles et Vancouver.
La demanderesse a également déposé des documents établissant qu'elle se conforme aux exigences énoncées à l'article 69 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) et un affidavit attestant qu'elle n'a pas, au cours des douze mois précédents ou depuis le 1er juillet 1996, soit la plus courte de ces deux périodes, vendu, fait vendre ou offert au public au Canada un service aérien à l'égard duquel elle ne détenait pas de licence. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC après le 1er juillet 1996.
Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 69(1) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions de l'Accord ont été respectées.
Conformément au paragraphe 71(1) de la LTC, l'Office estime que les conditions ci-dessous sont conformes à l'Accord et en assortira la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, dans sa version la plus récente (ci-après le RTA) des conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, normalement sous la forme d'un certificat d'exploitation, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et des conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 71(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à desservir Los Angeles (Californie) États-Unis d'Amérique et Vancouver (Colombie-Britannique) Canada.
- Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est autorisée à assurer des services de passagers ou de passagers et de marchandises.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés aux présentes.
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