Décision n° 507-A-1999

le 31 août 1999

le 31 août 1999

DEMANDE présentée par Air Canada en son propre nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines), en vue d'obtenir une autorisation conformément à l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 et à l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et la Grèce, de vendre des services de transport en son propre nom et d'utiliser son propre code sur les vols effectués par Lufthansa German Airlines entre Francfort, Allemagne et Athènes, Grèce du 2 septembre 1999 au 1er septembre 2002.

Référence no M4835-2-5

No 990869AG au rôle


Air Canada a, en son propre nom et au nom de Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) (ci-après Lufthansa), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 10 août 1999. Le service exploité en vertu de l'accord de partage de code constituerait un prolongement du service actuel qu'offre Air Canada entre le Canada et l'Allemagne.

Air Canada et Lufthansa ont également demandé d'être soustraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), qui exige le dépôt d'une demande au moins 45 jours avant le premier vol prévu.

Aux termes de la licence no 975044, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier en conformité avec l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République hellénique signé le 20 août 1984.

En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et a déterminé qu'il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada et de Lufthansa qu'elles se conforment au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinée 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada et Lufthansa à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents présentés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage appartenant à Lufthansa ainsi que la fourniture par Lufthansa de ses aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada, dans le cadre de l'exploitation de ses services internationaux réguliers entre le Canada et la Grèce, de vendre des services de transport en son propre nom et d'utiliser son propre code sur les vols effectués par Lufthansa entre Francfort, Allemagne et Athènes, Grèce. Cette autorisation est accordée pour la période du 2 septembre 1999 au 1er septembre 2002, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada et Lufthansa doivent détenir les licences requises.
  2. Air Canada et Lufthansa appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles ont publiés et déposés auprès de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les deux transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.

L'Office rappelle à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent l'aviser à l'avance de toute modification apportée à l'information fournie à l'appui de la présente demande.

L'Office rappelle aussi à Air Canada et à Lufthansa qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'autorisation accordée par les présentes ne soustrait pas Air Canada et Lufthansa à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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