Décision n° 51-C-A-2022
DEMANDE présentée par Muhammad Sibtain (partie demanderesse) contre Air Canada (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une perturbation d’horaire.
[1] La partie demanderesse a acheté un billet aller-retour pour un vol de Pittsburgh, Pennsylvanie, à Edmonton (Alberta), via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 26 novembre 2019 et le retour, le 1er décembre 2019. Le vol de retour, qui devait partir de Toronto à 21 h 20 à destination de Pittsburgh, a été annulé. La défenderesse a réacheminé la partie demanderesse sur un vol dont le départ était prévu le 4 décembre 2019. La partie demanderesse a décidé de louer une voiture et de conduire jusqu’à sa destination finale le 2 décembre 2019. La défenderesse lui a remboursé la valeur de la partie inutilisée de son billet, soit 197,07 USD (249,65 CAD), lorsqu’elle a déposé sa réponse auprès de l’Office des transports du Canada (Office) le 2 mars 2022.
[2] La partie demanderesse réclame une indemnisation pour l’annulation de son vol; pour la location de voiture, soit un montant de 241,36 CAD; pour l’essence, soit 40 CAD; pour les repas, pour un montant de 60 CAD; pour la perte de revenus, soit un montant de 957,38 CAD; et pour le stress mental et physique subi.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 1 au billet acheté par la partie demanderesse. Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif sont énoncées dans l’annexe.
[4] Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Cependant, l’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité pour la perte de revenus ni pour le stress mental ou physique.
[5] La règle 80(A)(1) du tarif énonce que les horaires ne sont pas garantis. Cependant, aux termes de la règle 80(A)(3) de son tarif, la défenderesse doit faire de son mieux pour transporter les passagers dans un délai raisonnable. La règle 80(C)(1)(b) du tarif inclut l’annulation de vol dans sa définition d’une perturbation d’horaire. La règle 80(A)(2) prévoit que la défenderesse ne peut pas être tenue responsable de l’annulation d’un vol en cas de force majeure.
[6] De plus, en cas de perturbation d’horaire, la règle 80(C)(4) du tarif prévoit que la défenderesse peut, à sa convenance, transporter le passager sur un autre de ses vols à bord duquel une place est disponible, assumer le transfert de la partie inutilisée du billet à d’autres transporteurs aériens avec lesquels elle a conclu une entente à des fins de réacheminement, ou réacheminer le passager par ses propres services de transport ou par d’autres services de transport. La règle 100(D)(2)(b) énonce que lorsqu’une partie d’un billet a été utilisée et que le passager choisit de poursuivre son voyage jusqu’à sa destination par un autre moyen qu’avec le transporteur, le montant remboursé de la partie inutilisée s’établit au prorata du kilométrage.
[7] La défenderesse affirme que le vol a été annulé en raison du mauvais temps et de la réduction importante des vols par le contrôle de la circulation aérienne. Pour soutenir ses arguments, la défenderesse a fourni à titre d’éléments de preuve un extrait du document « OPS BI », qui montre que le mauvais temps était la principale cause de l’annulation du vol. Par conséquent, l’Office conclut que l’annulation a été causée par une force majeure et qu’elle était indépendante de la volonté de la défenderesse. La défenderesse a réacheminé la partie demanderesse sur un autre de ses vols de Toronto à Pittsburgh, dont le départ était prévu trois jours plus tard. Au moment où la défenderesse déposait sa réponse, elle a remboursé la partie inutilisée du billet à la partie demanderesse.
[8] L’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions des règles 80(C)(4) et 100 du tarif lorsqu’elle a réacheminé la partie demanderesse et qu’elle lui a plus tard remboursé la partie inutilisée de son billet. Cependant, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions de la règle 80(A)(3) de son tarif puisqu’elle n’a pas démontré qu’aucune autre option ne s’offrait à elle ni qu’elle a fait de son mieux pour transporter la partie demanderesse dans un délai raisonnable lorsque la défenderesse lui a offert de partir trois jours plus tard que son vol initial.
[9] De plus, comme elle n’a pas correctement appliqué les conditions de la règle 80(A)(3) de son tarif, l’Office conclut que la défenderesse est responsable des dépenses supportées pour la location de la voiture, l’essence et les repas.
[10] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse aurait dû rembourser à la partie demanderesse la différence entre le montant déjà remboursé pour le vol annulé, soit 249,65 CAD, et les dépenses relatives à la location de la voiture, à l’essence et aux repas, soit 341,36 CAD, pour un total de 91,71 CAD.
ORDONNANCE
[11] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de verser à la partie demanderesse une indemnité de 91,71 CAD, le plus tôt possible, mais au plus tard le 26 mai 2022.
ANNEXE À LA DÉCISION NO 51-C-A-2022
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.
(2) Lorsqu’une plainte écrite porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1) de la Loi, cette plainte est déposée par la personne lésée.
(3) L’Office peut rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte écrite qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b) de la Loi, tout ou partie de sa décision relative à cette plainte.
International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, CTA 458
Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.
RULE 5 APPLICATION OF TARIFF
….
(E) Effective rules, fares and charges
(1) All carriage of passengers and/or baggage shall be subject to the carrier’s rules, regulations, and tariffs in effect on the date of commencement of carriage covered by the first flight coupon of the ticket. For tickets issued for carriage between Canada and the U.S. and where required by local law or regulation, carriage of passengers and/or baggage shall be subject to the carrier’s rules, regulations, and tariffs in effects on the date of the ticket issuance….
RULE 80 SCHEDULE IRREGULARITIES
(A) General
(1) Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables or elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice. No employee, agent or representative of carrier is authorized to bind carrier by any statements or representation as to the dates or times of departure or arrival, or of the operation of any flight. It is always recommended that the passenger ascertain the flight’s status and departure time either by registering for updates on their electronic device, via the carrier’s web site or by referring to airport terminal displays.
(2) Carrier not responsible
Carrier assumes no responsibility for passenger making connections not included as part of the itinerary set out in the ticket. Carrier is not responsible for changes, errors or omissions either in timetables or other representations of schedules. The carrier will not guarantee and will not be held liable for cancellations or changes to flight times that appear on passengers’ tickets due to force majeure, including labour disruptions or strikes. However, a passenger may invoke the provisions of the convention regarding liability in the case of delay.
(3) Best efforts
Carrier undertakes to use its best efforts to carry the passenger and baggage with reasonable dispatch, but no particular time is fixed for the commencement or completion of carriage. Subject thereto carrier may, without notice, substitute alternate carriers or aircraft and may alter the route, add stopovers or omit the stopping places shown on the face of the ticket in case of necessity.
….
(C) Schedule irregularity
(1) Definition
Schedule irregularity means any of the following:
…
(b) Flight cancellation, omission of a scheduled stop, or any other delay or interruption in the scheduled operation of a carrier’s
flight….
(4) In the event of a scheduled irregularity, carrier will either:
…
(a) Carry the passenger on another of its passenger aircraft or class of service on which space is available without additional charge
regardless of the class of service; or, at carrier’s option;
(b) Endorse to another air carrier with which Air Canada has an agreement for such transportation, the unused portion of the ticket for
purposes of rerouting; or at carrier’s option;
(c) Reroute the passenger to the destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own or other transportation
services; and if the fare for the revised routing or class of service is higher than the refund value of the ticket or applicable portion
thereof as determined from rule 100, carrier will require no additional payment from the passenger but will refund the difference if
it is lower or
(d) If the passenger chooses to no longer travel or if carrier is unable to perform the option stated in (a) (b) or (c) above within a
reasonable amount time, make involuntary refund in accordance with rule 100 (an exception to the applicability of a refund occurs
where the passenger was notified of the schedule irregularity prior to the day of departure and the schedule irregularity is of 60
minutes or less)….
RULE 100 REFUND
….
(D) Carrier – caused refunds
….
(2) Amount of carrier-caused refunds
The amount of involuntary refunds will be as follows, unless otherwise provided elsewhere in this tariff and subject to applicable law:
….
(b) When a portion of the trip has been made and the passenger elects to continue to destination by travel not arranged by carrier, the
amount of refund of the unused portion will be prorated based on mileage….
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