Décision n° 52-A-1993
le 1er février 1993
DEMANDE présentée par Goose Bay Outfitters Limited en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Otter Creek (Goose Bay) (Terre-Neuve) entre les 1er mai et 30 novembre de chaque année.
Référence n° M4205/G95-4-1
N° 910678 au rôle
Goose Bay Outfitters Limited (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 28 janvier 1991, était prête à être traîtée le 10 juillet 1991.
Avis de la demande a été publié le 23 juillet 1991 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.
Par lettre du 10 septembre 1991, l'Office a informé la demanderesse qu'aucune opposition à la demande n'a été reçue et qu'elle devait donc déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.
La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Otter Creek (Goose Bay) (Terre-Neuve) sera délivrée à Goose Bay Outfitters Limited.
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
Puisque la demanderesse a manifesté l'intention d'exploiter le service une partie de l'année seulement, l'Office estime d'întérêt public d'autoriser la licenciée à exploiter son service entre les 1er mai et 30 novembre de chaque année.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'aux conditions suivantes :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
La licenciée est autorisée à exploiter son service uniquement entre les 1er mai et 30 novembre de chaque année.
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