Décision n° 52-C-A-2020
DEMANDE présentée par Subbaratnam Narasimhan et Kamala Narasimhan (demandeurs) contre la Société Air France (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA).
RÉSUMÉ
[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre le défenderesse concernant le retard d’un vol qui a fait en sorte qu’ils ne sont pas arrivés à temps à la destination indiquée sur leur billet.
[2] Les demandeurs font valoir qu’ils ont droit, conformément au Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (Règlement (CE) no 261/2004), à une indemnisation de 600 EUR pour le retard de leur vol et de 200 EUR parce qu’on ne leur a pas proposé un vol antérieur alors que de tels vols étaient apparemment disponibles.
[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :
La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé Fares & Charges on Behalf of Air France Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3, NTA(A) 313 (tarif) en ce qui concerne les retards de vols, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées à la Règle 85 du tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[5] L’Office n’a pas compétence pour appliquer des instruments étrangers, tels que le Règlement (CE) no 261/2004, comme l’indique la décision no 15-C-A-2019 (Heaney et al. c Air Canada). L’Office doit exercer sa compétence conformément à la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, et à ses règlements, y compris le RTA. Les passagers qui estiment avoir droit à une indemnisation au titre du Règlement (CE) no 261/2004 peuvent exercer un recours par d’autres mécanismes établis.
CONTEXTE
[6] Les demandeurs devaient prendre un vol de Vancouver (Colombie-Britannique) à Chennai, Inde, via Paris, France, le 9 décembre 2018. Le vol des demandeurs de Vancouver à Paris a été retardé au moment du départ en raison d’un problème mécanique avec le convoyeur à bagages à l’aéroport international de Vancouver (aéroport de Vancouver), incident que la défenderesse décrit comme une « panne totale du convoyeur à bagages ». Cette panne a entraîné un retard dans la livraison des bagages enregistrés pour le vol de départ et retardé le départ.
[7] En raison de ce retard, les demandeurs ont manqué leur vol de correspondance à Paris. La défenderesse les a placés sur un vol d’Air India à destination de Chennai, via Mumbai, dont le départ était prévu environ 11 heures plus tard que leur vol initial. Les demandeurs sont arrivés à leur destination environ 15 heures plus tard que prévu.
[8] Les demandeurs n’ont déposé aucun élément de preuve ni indiqué qu’ils avaient supporté des dépenses en raison de ce retard.
LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES
[9] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que, lors de l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[10] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.
[11] L’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) prévoit, en partie, ce qui suit :
Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
[12] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncés à l’annexe.
POSITIONS DES PARTIES
Les demandeurs
[13] Les demandeurs indiquent qu’en raison du retard de leur vol lors du premier segment de leur voyage, ils ont manqué leur vol de correspondance et ont été placés sur un vol d’Air India de Paris à Chennai. Cette nouvelle réservation a entraîné une escale de 11 heures à Paris. Les demandeurs affirment que des vols antérieurs étaient disponibles de Paris à Chennai sur d’autres itinéraires avec d’autres transporteurs, notamment avec Emirates via Dubaï (Émirats arabes unis), mais que la défenderesse n’a pas tenté de vérifier la disponibilité de vols antérieurs. Ils déclarent qu’en raison de la nature personnelle de leur voyage, ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter l’option qui leur était offerte. Ils sont d’avis que, comme la défenderesse ne les a pas transportés dans un délai raisonnable, elle n’a pas correctement appliqué la règle 85(B) de son tarif.
La défenderesse
[14] La défenderesse déclare que le vol des demandeurs de Vancouver à Paris a été retardé en raison de la « panne complète du convoyeur à bagages » survenu à l’aéroport de Vancouver, qui leur a fait manquer leur vol de correspondance à Paris. La défenderesse indique qu’au lieu de devoir attendre le prochain vol disponible de Jet Airways, les demandeurs ont été placés sur un vol avec un autre transporteur (Air India) le jour même. La défenderesse admet qu’elle ne sait pas pourquoi les demandeurs n’ont pas été réacheminés avec un transporteur différent, mais indique que les autres vols disponibles comportaient des conditions comme des correspondances ou la nécessité pour les voyageurs de détenir les documents administratifs valides pour le nouvel itinéraire. De plus, il devait avoir de la disponibilité sur TOUS les segments de la nouvelle réservation, et ce, dans des conditions de transport comparables (CDG-MAA en classe économique). La défenderesse ajoute que les demandeurs ont accepté la nouvelle réservation à bord d’un vol direct le même jour.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[15] Le fardeau de la preuve repose sur la partie demanderesse, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur aérien n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.
[16] La règle 85(B) du tarif prévoit qu’en cas de retard d’un vol, la défenderesse réacheminera le passager vers la destination indiquée sur le billet dans un délai raisonnable.
[17] Bien qu’ils affirment que la défenderesse ne les a pas réacheminés dans un délai raisonnable, les demandeurs n’ont formulé que des affirmations générales et n’ont déposé aucun élément de preuve démontrant que des vols antérieurs via d’autres itinéraires étaient disponibles ce jour‑là. Finalement, la défenderesse a réacheminé les demandeurs avec un autre transporteur le jour même. L’Office conclut que la défenderesse a réacheminé les passagers vers leur destination dans un délai raisonnable.
[18] L’article 19 de la Convention de Montréal énonce qu’un transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard à moins qu’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il lui était impossible de les prendre. L’Office reconnaît que le problème avec le convoyeur à bagages à l’aéroport de Vancouver, qui a retardé le vol initial des demandeurs, était indépendant de la volonté de la défenderesse. Comme il est indiqué ci-dessus, en réponse à la correspondance manquée qui a résulté du retard, la défenderesse a placé les demandeurs sur un vol avec un autre transporteur, dont le départ était prévu le même jour que le vol initial. Bien que les demandeurs aient indiqué avoir subi des désagréments, ils n’ont déposé aucun élément de preuve de dépenses faites en raison du retard. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer le préjudice entraîné par le retard.
[19] L’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.
CONCLUSION
[20] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
ANNEXE À LA DÉCISION No 52-C-A-2020
International Passenger Rules and Fares Tariff No. AF1, Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Air France Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3, NTA(A) 313 (tarif)
Remarque : Le tarif d’Air France a été déposé en anglais seulement.
Rule 85(B) of the Tariff addresses the respondent’s obligations in the event of a flight delay and states:
1) The Carrier will take all steps required to carry the passenger and their baggage without delay. In this respect, and with the aim of avoiding cancelling the carriage, the Carrier may be led to offer carriage to the passenger in another aircraft or to make the journey on another Carrier’s flights and/or by any other means of carriage.
2) Except as otherwise provided for in the Convention and if a passenger has a single Contract of Carriage (as defined by Convention) that is subject of a reservation:
If the Carrier cancels a flight or operates a flight with excessive delays compared to the planned scheduled or the Carrier causes the passenger to miss a connecting flight or if the flight does not stop at the Agreed Stopping Place or the point of destination, or if the passenger is refused embarkation due to overbooking the Carrier must, in agreement with the passenger:
a) Carry the passenger on the next flight with an available seat, without surcharge and, where applicable, extend the ticket validity commensurately, or
b) Reroute the passenger to the destination shown on the ticket within a reasonable time, in whole or in part on the Carrier’s own flights or those of another Carrier, or by any other means of carriage agreed on with the passenger. If the fare and charges for the new routing are lower than the refund value of the ticket, in whole or in part, the difference will be refunded to the passenger, or
….
Rule 55 of the Tariff incorporates by reference the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air – Montreal Convention (Montreal Convention) and states:
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