Décision n° 52-C-A-2022

le 11 avril 2022

DEMANDE présentée par Aamir Abidi et Ammarah Chaudhry (demandeurs) contre Avianca Costa Rica S.A. (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (ATR), concernant une annulation.

Numéro de cas : 
21-10944

[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour pour un vol avec la défenderesse de Toronto (Ontario) à San José, Costa Rica, via San Salvador, El Salvador. Le vol de départ était prévu pour le 15 mars 2020, et le vol de retour était prévu le 22 mars 2020. Cependant, les demandeurs ont annulé leurs billets avant la date de départ prévue à la suite de la publication d’un avis aux voyageurs par le gouvernement du Canada qui demandait aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada en raison de la pandémie de COVID-19.

[2] Les demandeurs avancent qu’ils ont essayé plusieurs fois d’obtenir un remboursement complet de leurs billets auprès de la défenderesse, mais qu’ils n’ont pas réussi. Les demandeurs affirment que leur vol de départ et leur vol de retour ont par la suite été annulés par la défenderesse en raison de la pandémie. Ils demandent un remboursement d’un montant de 1 359,64 CAD.

[3] La défenderesse n’a pas déposé de réponse auprès de l’Office des transports du Canada (Office).

[4] Dans cette décision, le rôle de l’Office est de décider si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 1 aux billets achetés par les demandeurs. Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif sont énoncées dans l’annexe.

[5] Les demandeurs reconnaissent qu’ils ont annulé leurs billets. Selon la règle 90(E)(1) du tarif de la défenderesse, lorsqu’un passager annule sa réservation, il a droit à un remboursement du montant total du prix payé moins les frais de service ou de communication applicables, comme il est indiqué dans les règles 60 et 65 du tarif. Dans le cas présent, les archives de l’Office ne contiennent aucune preuve de tels frais, et la défenderesse n’a pas fourni une ventilation du prix payé par les demandeurs. Selon le reçu des demandeurs, qui a été déposé auprès de l’Office, ils ont payé un montant de 1 359,40 CAD pour leurs billets. L’Office conclut donc que les demandeurs ont droit au remboursement de ce montant.

[6] Puisque la défenderesse n’a pas remboursé les demandeurs conformément à la règle 90(E)(1), l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif.

ORDONNANCE

En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de rembourser 1 359,40 CAD aux demandeurs, le plus tôt possible, mais au plus tard le 26 mai 2022.
 


ANNEXE À LA DÉCISION NO 52-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

International Passenger Rules and Fares Tariff AV1 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Aerovias Del Continente Americano S.A. Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3, CTA 333

Remarque : Le tarif d’Avianca Costa Rica S.A. a été déposé en anglais seulement.

RULE 90 REFUNDS

….

(E) Voluntary refunds

For the purpose of this paragraph, the term ‘voluntary refund’ shall mean any refund of a ticket or portion thereof other than an involuntary refund, as described in paragraph (d) of this rule. Voluntary refunds shall be computed as follows:

(1) If no portion of the ticket has been used, refund will be the full amount of the fare paid, less any applicable service charge and communication expenses, (see rules 65 (tickets) and 60 (reservations); or….

Membre(s)

Toby Lennox
Date de modification :