Décision n° 523-A-2008

le 16 octobre 2008

le 16 octobre 2008

DEMANDE présentée par Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines, en son nom et au nom d'American Airlines, Inc. et ses sociétés affiliées, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines d'exploiter son service international régulier entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines, Inc. et ses sociétés affiliées entre New York, États-Unis d'Amérique et Montréal (Québec), Canada, du 26 octobre 2008 au 28 mars 2009.

Référence no M4835-42-4


Brussels Airlines N.V./S.A. exerçant son activité sous le nom de Brussels Airlines (Brussels Airlines) a, en son nom et au nom d'American Airlines, Inc. (American Airlines) et ses sociétés affiliées, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande était complète le 22 septembre 2008.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 93-A-2008 du 6 mars 2008.

Aux termes de la licence no 040055, Brussels Airlines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Belgique, signé le 13 mai 1986, modifié (l'Accord).

Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et la Belgique, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.

L'Office note que la demande n'a pas été déposée au moins 45 jours avant le premier vol prévu, tel que l'exige le paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), et qu'une exemption de l'application de cette disposition est donc nécessaire. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), ordonne par les présentes que Brussels Airlines soit soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Brussels Airlines d'aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et ses sociétés affiliées, et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à Brussels Airlines, afin de permettre à Brussels Airlines d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre la Belgique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et ses sociétés affiliées entre New York et Montréal, du 26 octobre 2008 au 28 mars 2009, sous réserve des conditions suivantes :

  1. Brussels Airlines doit détenir la licence requise.
  2. Brussels Airlines appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  3. Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
  4. Les services de transport aérien utilisant le code de Brussels Airlines sur les vols effectués par American Airlines et ses sociétés affiliées entre New York et Montréal ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code de Brussels Airlines entre la Belgique et le Canada.

L'Office rappelle à Brussels Airlines et à American Airlines et ses sociétés affiliées qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

L'Office rappelle également à Brussels Airlines et à American Airlines qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.

La présente autorisation ne soustrait pas Brussels Airlines et American Airlines et ses sociétés affiliées à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

Membres

  • John Scott
  • J. Mark MacKeigan
Date de modification :